Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_112/2019
Arrêt du 18 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
prononcé de faillite (recours tardif, restitution de délai),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 19 décembre 2018 (C/21031/2018, ACJC/1796/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 14h15 et mis les frais (150 fr.) à la charge de la débitrice.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de la débitrice.
2.
Par acte expédié le 5 février 2019, la débitrice interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation du "
jugement de faillite du 12 novembre 2018".
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
3.
Par ordonnance présidentielle du 8 mars 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours, mais uniquement quant aux actes d'exécution du prononcé de faillite (
cf. art. 221 ss LP).
4.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. Après avoir rappelé que le délai pour recourir contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), la juridiction précédente a constaté que la décision entreprise avait été notifiée à la recourante le
23 novembre 2018- à teneur du suivi des envois de La Poste -, en sorte que ce délai expirait le
3 décembre 2018. Déposé au greffe de la cour cantonale le
11 décembre 2018, le recours s'avère dès lors tardif, partant irrecevable.
5.2. Invoquant les art. 33 al. 4 LP et 148 al. 1 CPC, la recourante fait valoir que la juridiction cantonale, vu les "
pièces médicales [produites]
à l'appui de [son]
appel ", devait retenir qu'elle était dans l'impossibilité de respecter le délai de recours, sans faute de sa part, et traiter son écriture comme une "
demande de restitution [de délai]", soit en entrant en matière, soit en lui accordant un délai supplémentaire.
5.3. La "
demande de restitution de délai " en raison de l'empêchement allégué en l'occurrence (maladie grave) doit être adressée à l'autorité précédente (TAPPY,
in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 149 CPC). En tant que la recourante s'en prend au refus de lui restituer le délai en question, le recours est d'emblée irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF;
cf. sur cette notion: ATF 139 III 516 consid. 1.1 et les citations).
Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante se serait référée à son état de santé devant l'autorité précédente. L'acte de recours figurant au dossier - qui correspond à l'exemplaire joint au présent recours - ne comporte pas la moindre allusion à cet égard. Les certificats médicaux produits par l'intéressée en instance fédérale ne figurent d'ailleurs pas au dossier cantonal, en dépit d'un renvoi évasif à la "
Procédure " (
cf. sur les exigences de motivation: ATF 140 III 264 consid. 2.3). Cela étant, toute l'argumentation du recours se fonde sur un moyen et des pièces nouveaux (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF).
Enfin, quoi qu'en pense la recourante, le simple paiement de la dette en poursuite n'aboutit pas à l'annulation du jugement de faillite; encore faut-il que sa solvabilité soit rendue vraisemblable (art. 174 al. 2 LP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), dont seule la première est établie dans le cas particulier.
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution du jugement déclaratif; il n'y a dès lors pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite de la recourante (arrêt 5A_1009/2017 précité consid. 4, avec la jurisprudence citée).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi