BGer 6B_199/2019 vom 18.03.2019
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6B_199/2019
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Arrêt du 18 mars 2019
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 décembre 2018 (CPEN.2018.51).
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Considérant en fait et en droit :
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1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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En l'espèce, par ordonnance du 7 février 2019, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 22 février 2019. L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 8 mars 2019, lui a été imparti par ordonnance du 25 février 2019, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF) et doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 18 mars 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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