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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_219/2019
Arrêt du 19 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
déclaration d'insolvabilité,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 13 février 2019 (C/28914/2018, ACJC/221/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la déclaration d'insolvabilité (art. 191 LP) formée par A.________. Statuant le 13 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par le débiteur contre cette décision.
2.
Par écriture expédiée le 14 mars 2019, le débiteur exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision entreprise est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, selon le jugement de première instance, le recourant faisait l'objet de 34 poursuites, dont 32 terminées par des actes de défaut de biens pour un montant total de 175'112 fr.65, et ne disposait d'aucun actif; sa requête devait être ainsi déclarée irrecevable, faute d'intérêt digne de protection de l'intéressé, dont la démarche ne visait qu'à se soustraire à une saisie de revenus consécutive à la poursuite d'un unique créancier. De plus, l'avance des frais de liquidation fournie par le recourant (3'500 fr.) ne provenait pas de ses comptes, qui ne présentaient aucun solde positif, mais avait été vraisemblablement effectuée par un tiers, ce qui constituait un abus de droit. La cour cantonale a retenu que l'intéressé ne contestait pas les motifs du premier juge, à savoir le défaut d'actif et l'absence d'intérêt digne de protection au prononcé de la faillite; cela étant, la question de la provenance exacte des fonds ayant servi au versement de l'avance des frais de liquidation n'est pas déterminante. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation (art. 321 al. 1 CPC).
4.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF) doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à l'objet de la contestation, tel qu'il est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2); ainsi, la partie recourante n'est pas admise à discuter le fond de l'affaire lorsque la juridiction précédente n'est pas entrée en matière ( cf. parmi d'autres: MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 3e éd., 2018, nos 74 et 77 ad art. 42 LTF, avec les arrêts cités).
Or, en l'occurrence, le recourant ne formule pas la moindre critique à l'encontre du motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale, mais s'exprime sur " l'origine " des fonds ayant servi à acquitter l'avance des frais de liquidation; en outre, il conteste son intention de chercher à se soustraire à une saisie de revenus. Une telle argumentation ne répond toutefois pas au principe exposé ci-dessus.
Enfin, la Cour de céans n'a pas à se prononcer sur les " modalités du remboursement " de l'avance des frais fournie par le recourant à l'appui de sa déclaration d'insolvabilité.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi