Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_59/2019
Arrêt du 19 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 22 février 2019 (102 2019 10).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 21 septembre 2018, l'Etat de Vaud a fait notifier à A.________ un commandement de payer la somme de 9'365 fr.45, correspondant à des frais pénaux impayés (
poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère). Statuant le 11 décembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition du poursuivi. Par arrêt du 22 février 2019, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement admis le recours déposé par celui-ci et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'280 fr., plus frais de poursuite.
2.
Par écriture expédiée le 8 mars 2019, le poursuivi interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il conclut au maintien de son opposition et à l'allocation de 1'500 fr. à titre de dépens.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1). Le recourant soutient que, malgré l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent litige poserait "
plusieurs questions juridiques de principe ", si bien que la voie du "
recours ordinaire " serait ouverte. Une telle affirmation est cependant dépourvue de toute motivation (art. 42 al. 2 LTF, en lien avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), de sorte que l'écriture de l'intéressé est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 LTF ss.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que les prononcés pénaux invoqués par le poursuivant - en particulier celui du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 27 juin 2017 -, n'ont pas mis à la charge du poursuivi l'indemnité du défenseur d'office, à savoir 8'085 fr.45; faute d'un titre pour cette prétention, la mainlevée définitive doit être refusée. En revanche, elle doit être accordée pour les autres montants réclamés en poursuite, c'est-à-dire 400 fr. et deux fois 440 fr. (
i.e. 1'280 fr. au total), lesquels reposent sur des jugements exécutoires. Certes, un arrangement de paiement a été conclu avec le débiteur le 6 avril 2018; toutefois, il ressort d'un courrier du poursuivant du 6 juin 2018 que cet accord a été annulé d'office, "
faute de paiement par le débiteur des montants convenus dans le délai ".
4.2. Le recourant prétend avoir apporté la preuve de l'arrangement de paiement en cause, en première instance déjà; à cet égard, il se réfère à un "
courrier du 3 octobre 2018" dans lequel il aurait fourni à sa partie adverse "
tous les documents demandés ". Or, une telle argumentation ne comporte pas la moindre réfutation du motif de l'autorité précédente fondé sur le courrier du poursuivant du 6 juin 2018 (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi