BGer 9C_115/2019
 
BGer 9C_115/2019 vom 19.03.2019
 
9C_115/2019
 
Arrêt du 19 mars 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2019 (AI 390/17 - 18/2019).
 
Vu :
le recours du 7 février 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2019,
 
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que si elle entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, la partie recourante doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste ladite violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 et les références),
que la juridiction cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi de façon plausible que son degré d'invalidité s'était modifié entre le 5 janvier 2016, date du dernier examen matériel de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité, et le prononcé de non-entrée en matière de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 23 août 2017, qui constituait la limite du cadre temporel de l'état de fait soumis à son examen,
que A.________ n'expose en l'occurrence pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
que la recourante n'indique tout d'abord pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision du 23 août 2017a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213; 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220),
qu'en tant que la recourante affirme ensuite souffrir d'une aggravation de son état de santé, elle n'indique pas les faits essentiels et pertinents dont la juridiction cantonale aurait omis de tenir compte dans le cadre de son appréciation,
qu'en particulier, la recourante ne prend nullement position sur les motifs de la décision attaquée mais se contente d'affirmer qu'elle n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle ou d'accomplir ses travaux habituels depuis 2009,
qu'au surplus, la recourante n'explique pas en quoi la juridiction cantonale aurait été tenue de procéder à son audition ou de requérir des mesures d'instruction complémentaires,
que le recours ne respecte dès lors pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker