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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_110/2019
Arrêt du 20 mars 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Simon Perroud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté,
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2019 (114 PE17.021838-PBR).
Faits :
A.
Par jugement du 26 [recte 27] février 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de contrainte, viol, pornographie et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; dispositif ch. I). Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 476 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (dispositif ch. II). Le Tribunal correctionnel a ordonné la libération immédiate de l'intéressé pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause (dispositif ch. III), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (dispositif ch. IV). Il a été constaté que le prévenu avait subi 351 jours de détention dans des conditions illicites et 121 jours seraient donc déduits de la peine prononcée (dispositif ch. V). Le tribunal de première instance a encore statué sur les séquestres et sur les frais (dispositif ch. VI à VIII).
Dans ce jugement, en sus des chefs de prévention de contrainte et de pornographie, celui de viol a été retenu à l'encontre de A.________ pour avoir entretenu, en usant notamment de violences, une quinzaine de relations sexuelles complètes non consenties avec B.________.
Le 27 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui avait requis une peine privative de liberté de quatre ans, a déposé une annonce d'appel.
B.
En parallèle, le Ministère public s'est opposé à la libération immédiate du prévenu. Il a demandé, par l'intermédiaire du tribunal de première instance, à ce que la direction de la procédure de la juridiction d'appel ordonne le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. Cette requête a été transmise à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avec un "exemplaire de travail" du jugement du 27 février 2019; le Président du Tribunal correctionnel a également ordonné le maintien en détention du prévenu jusqu'à nouvel ordre.
Dans des déterminations spontanées, A.________ a conclu au rejet de cette requête.
Le 28 février 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.________, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite; la durée de la détention était également conforme au principe de proportionnalité eu égard à la peine encourue.
C.
Par acte du 6 mars 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté assortie de mesures de substitution et, encore plus subsidiairement, le renvoi de la cause.
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer et s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 18 mars 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions, produisant le jugement rédigé du 27 février 2019.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et 231 al. 2 CPP) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s. et les arrêts cités).
3.
Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). L'autorité précédente a d'ailleurs constaté qu'il avait admis les faits constitutifs des infractions de contrainte, ainsi que de pornographie et que le tribunal de première instance avait acquis la conviction qu'il s'était rendu coupable d'une série de viols (cf. consid. 2.2 p. 4 de l'arrêt attaqué).
Il reproche en revanche à la juridiction précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de fuite.
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166 s.).
3.2. Le Président de la Cour d'appel pénale a retenu que le prévenu était un ressortissant français et algérien, paraissant avoir grandi en Algérie et avoir de la famille dans l'un ou l'autre de ses deux pays d'origine; en outre, le recourant n'avait aucune formation ou travail en Suisse. L'autorité précédente en a conclu qu'il n'avait donc aucune attache dans ce pays. Elle a ensuite relevé la peine privative de liberté de quatre ans requise par le Ministère public en première instance, étant ainsi vraisemblable que ce dernier demandera une aggravation de la peine dans sa déclaration d'appel; dès lors que les faits reprochés étaient graves, le recourant s'exposait à une peine privative de liberté qui pourrait s'avérer supérieure à celle prononcée par le Tribunal correctionnel. L'autorité cantonale a encore mentionné l'expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de dix ans; au vu de ces motifs, il était par conséquent sérieusement à craindre qu'en cas de sortie de détention, le prévenu tente de se soustraire aux débats d'appel et à l'exécution d'un solde éventuel de peine, ce qui permettait de considérer que le risque de fuite était réalisé (cf. consid. 2.2 p. 4 s. du jugement entrepris).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause, notamment en démontrant d'éventuels liens avec la Suisse. Il se limite en effet à invoquer le sursis accordé en première instance pour démontrer l'absence de risque de fuite (cf. p. 9 de son mémoire). Il apparaît toutefois, au regard de la peine requise par le Ministère public devant le Tribunal correctionnel (4 ans), que le sursis pourrait ne plus entrer en considération ou que ses modalités pourraient être différentes (cf. art. 42 et 43 CP). Partant, cet élément - dans la mesure d'ailleurs où il serait pertinent dans le cadre de l'examen de la détention avant jugement - ne permet pas en l'occurrence d'exclure le risque de fuite retenu par l'autorité précédente.
3.3. Au regard en particulier de l'absence d'attache ou de perspective en Suisse - notamment sur le plan professionnel -, aucune mesure de substitution ne paraît propre à réduire le risque retenu. Le recourant se contente d'ailleurs de conclure à leur prononcé, sans indiquer la ou lesquelles pourraient entrer en considération en ce qui le concerne.
Le Président de la Cour d'appel pénale pouvait par conséquent, sans violer le droit fédéral, considérer qu'aucune mesure de substitution ne présentait en l'état de garanties suffisantes pour pallier le danger de fuite existant.
4.
Invoquant les art. 10 al. 2, 31 al. 3 Cst. 5 par. 3 CEDH et 221 CPP, le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité eu égard à la détention avant jugement subie et à la peine encourue.
4.1. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 543; sur l'éventuelle application de l'art. 86 CP dans des cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, cf. arrêt 1B_363/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.4 et 2.5).
Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance - respectivement en appel -, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173). Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima facie les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui du recours, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la sanction (ATF 143 IV 160 consid. 4.1 p. 165; 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 s.).
4.2. En l'occurrence, l'argumentation développée par le recourant pour démontrer la violation du principe de proportionnalité par la durée de la détention avant jugement subie (476 jours au jour du jugement de première instance), augmentée de la compensation accordée pour des conditions illicites de détention (121 jours selon le jugement susmentionné), se fonde exclusivement sur la peine privative de liberté ordonnée par le Tribunal correctionnel (deux ans).
Le raisonnement du recourant repose cependant sur la prémisse erronée que cette quotité - non définitive - constituerait l'unique élément à prendre en considération pour l'examen de cette question. Certes, il s'agit d'un indice important pour évaluer la durée de la peine concrètement encourue. Cela étant, le Ministère public a déposé une annonce d'appel. Une telle procédure pourrait conduire, dans le cas d'espèce et sous l'angle de la vraisemblance, à une aggravation de la peine prononcée en première instance. En effet, l'autorité précédente a rappelé que les faits examinés paraissent graves (une quinzaine de viols au préjudice de sa compagne, personne inexpérimentée et immature contre laquelle le recourant aurait souvent agi en usant de violences physiques) et que le renvoi en jugement concernait également deux autres chefs d'infraction (contrainte et pornographie). Le Tribunal correctionnel semble d'ailleurs avoir suivi l'acte d'accusation s'agissant des infractions dénoncées (cf. en particulier consid. 6 p. 16 du jugement motivé). Il a cependant prononcé une peine privative de liberté de deux ans avec sursis, durée équivalant à la moitié de celle - au demeurant ferme - requise par le Ministère public. Même si les motifs invoqués par ce dernier sont encore inconnus - la déclaration d'appel n'ayant pas encore été déposée à ce jour -, l'important écart entre la peine requise et celle retenue par le tribunal de première instance suffit pour considérer qu'en l'état, une aggravation n'est pas exclue. Eu égard à ces éléments (graves faits, peine requise en première instance et appel du Ministère public), à la peine menace prévue par l'art. 190 CP et aux règles en matière de concours d'infractions (art. 49 CP), le recourant est donc encore concrètement exposé au prononcé d'une peine privative de liberté plus sévère que celle ordonnée en première instance.
Partant, la juridiction précédente ne viole pas le droit fédéral en considérant qu'en l'état la durée de la détention subie avant jugement ne violait pas le principe de proportionnalité et ce grief peut être écarté.
5.
Le recours est rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Comme le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Simon Perroud en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Simon Perroud est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf