Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4D_18/2019
Arrêt du 20 mars 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ Sàrl,
représentée par Me Alain Cottagnoud,
demanderesse et intimée.
Objet
procédure civile; demande d'effet suspensif
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 novembre 2018
(C3 18 237).
Considérant :
Que par jugement du 26 septembre 2018, le Juge de commune de Mont-Noble a condamné le défendeur X.________ à payer 479 fr.10 à la société demanderesse Z.________ Sàrl, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 avril 2016;
Que le défendeur a formé recours et sollicité l'effet suspensif;
Que le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, saisi du recours, a déclaré la requête d'effet suspensif irrecevable par décision du 30 novembre 2018;
Que cette requête est jugée dépourvue de motivation topique et suffisante;
Que par lettres du 4 février et du 7 mars 2019, le défendeur a sollicité l'intervention du Tribunal fédéral;
Que celui-ci ne peut se saisir que des recours introduits dans les formes légales;
Qu'en raison d'une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF), la décision attaquée n'est susceptible que du recours constitutionnel selon l'art. 113 LTF, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile;
Qu'en conséquence, le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs constitutionnels soulevés et motivés dans l'acte de recours ( art. 106 al. 2, 116 et 117 LTF );
Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , l'acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1), et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a violé ses droits constitutionnels;
Qu'en l'occurrence, le recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation;
Qu'il est par conséquent irrecevable pour ce motif déjà;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;
Que dans la mesure où le défendeur sollicite l'assistance judiciaire, celle-ci ne peut donc pas lui être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
Qu'à titre de partie qui succombe, le défendeur devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire;
Que le Tribunal fédéral peut exceptionnellement renoncer à prélever l'émolument (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF,
le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 20 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin