BGer 6B_1231/2018 |
BGer 6B_1231/2018 vom 20.03.2019 |
6B_1231/2018 |
Arrêt du 20 mars 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
|
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
|
Greffier : M. Tinguely.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourant,
|
contre
|
Ministère public de la République et canton de Genève,
|
intimé.
|
Objet
|
Indemnité du défenseur d'office,
|
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 octobre 2018 (ACPR/614/2018 P/17254/2015).
|
Faits : |
A. Le 16 août 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a nommé l'avocat A.________ en qualité de défenseur d'office de X.________, lequel avait été placé en détention provisoire le même jour. Il lui était principalement reproché d'avoir encaissé des loyers pour le compte de clients, à l'enseigne de sa raison individuelle " B.________ ", et d'en avoir conservé la plus grande partie pour l'utiliser à des fins personnelles.
|
Par jugement du 30 juin 2017, le Tribunal de police a condamné X.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 LCR) à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant 3 ans. Il a toutefois été acquitté s'agissant d'une partie des cas d'abus de confiance et de faux dans les titres qui lui étaient reprochés. Le Tribunal de police a en outre fixé à 23'904 fr. 65, TVA et débours inclus, l'indemnité due à A.________ pour son activité de défenseur d'office et arrêtée sur la base de l'état de frais produit à l'audience de jugement. Il a ainsi admis, en se fondant sur l'état de frais produit par l'intéressé, la prise en compte de 97 heures 10 au tarif horaire de chef d'étude (200 fr.) et de 8 heures 45 à celui de stagiaire (65 fr.).
|
B. Statuant le 24 janvier 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a pris acte du retrait de l'appel que X.________ avait formé contre le jugement du 30 juin 2017, a constaté la caducité de l'appel joint du ministère public (cf. art. 401 al. 3 CPP) et a transmis à la Chambre pénale de recours, comme objet de sa compétence (cf. art. 135 al. 3 let. a CPP), le recours formé par A.________ s'agissant de son indemnité de défenseur d'office fixée par le Tribunal de police.
|
Par arrêt du 30 octobre 2018, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours de A.________.
|
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son indemnité de défenseur d'office soit fixée à 44'309 fr. 74, TVA et débours inclus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
|
D. Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a pour sa part renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué.
|
Considérant en droit : |
1. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7 p. 216).
|
2. Le recourant se plaint de l'indemnité qui lui a été octroyée pour son activité de défenseur d'office.
|
Erwägung 2.1 |
2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
|
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et 3c p. 2 et 3 et les références citées; arrêt 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2).
|
Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; plus récemment, arrêt 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.1). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112; arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126).
|
2.1.2. Dans le canton de Genève, l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) prévoit que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
|
2.2. Le recourant conteste l'absence de prise en compte par la cour cantonale des 32 heures qu'il a consacrées à l'analyse et à l'extraction de données informatiques provenant de l'ordinateur personnel du prévenu et d'un disque dur externe appartenant à ce dernier. Il soutient que ces démarches avaient été nécessaires à la défense du prévenu, dès lors qu'elles avaient notamment permis la production au dossier de pièces à décharge.
|
La cour cantonale a estimé que les tâches d'extraction et d'analyse de données informatiques consistaient en des activités de type forensique qui incombaient à la police - laquelle dispose d'une brigade spécialisée à cette fin - et qui ne constituaient donc pas une activité typique de défense pénale, à rémunérer comme telle. Ainsi, pour peu qu'elles fussent pertinentes au sens de l'art. 139 al. 2 CPP, les réquisitions de preuves auraient dû être soumises à la direction de la procédure. Or, le recourant avait préféré s'en abstenir, expliquant au tribunal qu'il voulait s'éviter un refus (cf. arrêt entrepris, consid. 5.4 p. 9).
|
Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que l'analyse et la recherche de documents par le recourant sur l'ordinateur personnel et le disque dur externe du prévenu avaient été inutiles à sa défense, ni que les documents extraits à cette occasion étaient dépourvus de pertinence. La cour cantonale ne constate pas non plus que le temps consacré à ces activités aurait été disproportionné. Or, le refus de comptabiliser les démarches litigieuses au seul motif que la police aurait également pu les effectuer revient à dénier au recourant la possibilité de consulter des documents en la possession de son client, qui étaient potentiellement à décharge, et d'en examiner la pertinence au regard des accusations dont ce dernier faisait l'objet. Dans la mesure où le prévenu n'est pas tenu de collaborer à la procédure (cf. art. 113 al. 1 CPP), on ne saurait opposer au recourant le fait qu'il n'a pas estimé opportun de soumettre les données informatiques du prévenu à l'examen de la direction de la procédure en lui présentant des réquisitions de preuves. Enfin, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à remettre en cause la nécessité du mandat de défense d'office, estimer qu'il était par ailleurs concevable que le prévenu procède lui-même aux démarches litigieuses depuis son établissement de détention.
|
Il s'ensuit que les motifs avancés par la cour cantonale ne permettent pas de justifier l'absence de prise en compte du temps consacré à l'analyse et à l'extraction de données informatiques. Le recours doit donc être admis sur ce point, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine dans quelle mesure les heures consacrées par le recourant sont en adéquation avec le temps nécessaire à la défense du prévenu.
|
2.3. Le recourant revient également sur le refus de la cour cantonale de comptabiliser les 30 heures accomplies par son stagiaire.
|
On déduit de l'arrêt entrepris que l'activité déployée par l'avocat stagiaire du recourant consistait en l'établissement d'une facture concernant des travaux que le prévenu avait réalisés pour le compte de la plaignante C.________. Contrairement à ce que considère la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, consid. 5.9 p. 11), le temps consacré au dossier par le stagiaire relevait bien d'une activité de défense, dès lors que la facture devait permettre au prévenu d'établir l'existence d'une créance que ce dernier opposait en compensation aux conclusions civiles prises par la plaignante C.________. Pour le surplus, la cour cantonale ne constate pas que le temps consacré par le stagiaire aurait été disproportionné ou que l'activité déployée n'était pas propre à rendre vraisemblable l'existence d'une créance dont disposerait le prévenu à l'égard de la plaignante.
|
Le recours doit dès lors être également admis sur ce point, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle se prononce sur le temps à prendre en considération à ce titre.
|
2.4. Le recourant conteste encore la réduction du temps passé à la prise de connaissance du dossier (16 heures) et à la préparation des débats (8 heures).
|
2.4.1. S'agissant des heures consacrées à la prise de connaissance du dossier, le recourant conteste que les 34 heures auxquelles il prétend à cet égard fussent démesurées, dès lors que l'étude du dossier impliquait l'analyse de nombreuses pièces bancaires et leur mise en perspective avec les plaintes de neuf parties plaignantes.
|
La cour cantonale a pour sa part estimé que l'importance du dossier, constitué uniquement de deux classeurs à l'époque des opérations réalisées par le recourant, soit entre les 23 et 29 août 2016, ne justifiait pas qu'il soit tenu compte de l'intégralité du temps qu'il faisait valoir à ce titre. Ainsi, les plaintes pénales et leurs annexes, qui formaient le premier classeur, décrivaient alors un mode opératoire commun, à savoir le non-versement de loyers perçus par le prévenu en tant que gérant des biens loués. Le second classeur était constitué aux deux tiers de pièces bancaires relatives à trois comptes rattachés au prévenu. La question n'était ainsi pas de savoir quelle durée moyenne, par page, un avocat devait réserver à la prise de connaissance du dossier, d'autant plus que chaque document paginé ne revêtait pas la même importance. Il en allait ainsi des 266 pièces bancaires, des fiches de transmission et des diverses correspondances. De surcroît, la préparation des débats avait fait l'objet d'un poste séparé, de sorte que les heures alléguées ne correspondaient qu'au temps passé à lire le dossier et à en prendre connaissance (cf. arrêt entrepris, consid. 5.6 p. 10). Les développements qui précèdent permettent de constater que la cour cantonale a suffisamment exposé les motifs pour lesquels se justifiait une réduction de 16 heures - soit la prise en compte de 18 heures -, sans que l'on ne distingue d'abus dans son pouvoir d'appréciation.
|
2.4.2. Quant aux heures passées à la préparation des débats, le recourant conteste le retranchement de 8 heures, arguant que le réappointement d'une nouvelle audience en date du 30 juin 2017 avait été causé par le ministère public, qui avait versé à la première audience du 9 juin 2017 des pièces bancaires nouvelles, essentielles à la procédure et qui s'étaient avérées être à la décharge du prévenu.
|
L'autorité précédente a estimé qu'une réduction de 8 heures (de 20 heures à 12 heures) se justifiait principalement dès lors que les pièces du dossier d'instruction n'avaient guère augmenté de volume depuis le mois d'août 2016. Ainsi, si leur relecture et leur approfondissement à la veille de l'audience de jugement du 9 juin 2017 étaient certes légitimes, le recourant ne parvenait pas à démontrer que le retranchement de 8 heures d'activité par le Tribunal de police était excessif. La cour cantonale ne voyait pas en quoi le prolongement des débats d'un jour supplémentaire pour terminer les auditions de témoins et pour les plaidoiries nécessitait encore 4 heures de travail. Les sujets à aborder lors de ces comparutions devaient, par définition, avoir été identifiés et préparés pour la première audience, puisque c'était la seule initialement prévue pour tenir l'ensemble du procès. Il en allait de même de la préparation de la plaidoirie (cf. arrêt entrepris, consid. 5.7 p. 10 s.). Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique, étant observé qu'outre le retranchement des 4 heures consacrées le 29 juin 2017 à la préparation de la seconde audience, 2 heures avaient été comptabilisées le 12 juin 2017 pour l'analyse des pièces nouvellement produites à la première audience (cf. arrêt entrepris, consid. 5.8 p. 11), 75 minutes le même jour pour la " reprise du PV de l'audience du 9 juin 2017 ", de même qu'au total, 3 heures d'entretien avec le prévenu les 12 et 19 juin 2017.
|
2.4.3. S'agissant du temps consacré à la prise de connaissance du dossier et à la préparation des débats, la cour cantonale a suffisamment exposé les motifs pour lesquels les heures qu'elle n'estimait pas nécessaires à la défense du prévenu devaient être retranchées du décompte du recourant, sans que l'on discerne un abus du pouvoir d'appréciation. Dans cette mesure, il n'y a pas encore matière à examiner en quoi les heures retenues seraient insuffisantes pour assurer au prévenu une défense conforme aux exigences des art. 12 LLCA et 128 CPP.
|
2.5. Le recourant se réfère enfin à l'art. 27 Cst., mais ne développe aucun grief spécifique à l'égard de cette disposition constitutionnelle. En tant que le recourant se limite à soutenir que la réduction contestée restreint de façon disproportionnée sa liberté économique, la motivation présentée est insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Ses critiques sont irrecevables.
|
Il en va de même en tant que le recourant se prévaut, sans autre explication, que la réduction de son indemnité consacre une violation des droits de la défense au sens de l'art. 32 al. 2 Cst. Il ne démontre au demeurant pas en quoi il serait personnellement fondé, à l'instar du prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, à invoquer cette disposition.
|
3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 2.2 et 2.3), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), lequel est dispensé de tout frais (art. 66 al. 4 LTF).
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
|
2. Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge du recourant.
|
3. Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.
|
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
|
Lausanne, le 20 mars 2019
|
Au nom de la Cour de droit pénal
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le Président : Denys
|
Le Greffier : Tinguely
|