Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6F_7/2019
Arrêt du 21 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Objet
Demande de révision de l'arrêt 6B_202/2019 rendu le 26 février 2019 du Tribunal fédéral suisse (restitution selon l'art. 50 al. 2 LTF),
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 février 2019 (6B_202/2019 [Arrêt 501 2018 37 & 38]).
Faits :
A.
Par arrêt du 26 février 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le recours en matière pénale formé par X.________ contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal cantonal fribourgeois, au motif que le recours, adressé sous pli recommandé du 7 février 2019, n'avait pas été formé en temps utile dès lors que la décision cantonale avait été notifiée au conseil d'office de l'intéressé le 3 janvier 2019 (6B_202/2019).
B.
Par acte daté du 11 mars 2019, X.________ déclare s'opposer à cet arrêt, soit faire valoir son droit de recours. On comprend qu'il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela exclut de recommencer la procédure. Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions, qui ne peuvent donc pas être remises en question par voie de " recours " ou d'" opposition ". On recherche, par ailleurs, en vain dans l'écriture du 11 mars 2019 toute critique susceptible d'être appréhendée comme un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a à d LTF. A juste titre, le recourant ne tente pas de démontrer que l'irrecevabilité de son recours aurait conduit le Tribunal fédéral à ne pas statuer sur certaines de ses conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF, dès lors que ce cas de révision est exclu lorsqu'une conclusion a été déclarée irrecevable (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014 no 13 ad art. 121 LTF). Il ne tente pas non plus de démontrer que des faits pertinents ressortant du dossier auraient été omis par inadvertance (art. 121 let. d LTF). En revanche, le recourant invoque n'avoir reçu communication de la décision cantonale du 19 décembre 2018, notifiée à son conseil d'office d'alors le 3 janvier 2019, que par un message électronique de ce dernier du 15 janvier 2019. Son droit de recours aurait ainsi été " court-circuité ", son conseil censé l'informer immédiatement ne l'ayant pas fait, ne lui ayant pas laissé assez de temps pour formuler lui-même un recours et lui ayant, de surcroît, conseillé de ne pas procéder de la sorte. On comprend ainsi que le recourant se plaint d'avoir été empêché d'agir à temps. Il requiert, partant, implicitement la restitution du délai de recours. Il convient d'examiner la cause sous cet angle.
2.
Selon l'art. 50 al. 1 LTF, le délai est restitué si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé, sans avoir commis de faute, à la double condition que la demande de restitution soit faite, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que l'acte qui a été omis soit exécuté dans ce même délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Lorsque la demande porte sur la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral après que celui-ci a déclaré un recours irrecevable parce que tardif, il n'y a pas lieu d'exiger formellement le dépôt d'une nouvelle écriture de recours (arrêt 2F_4/2018 du 12 avril 2018 consid. 4.1).
2.1. En l'espèce, il est tout d'abord constant que le requérant a agi par acte du 7 février 2019 dans le dossier 6B_202/2019. On doit donc admettre qu'un éventuel empêchement d'agir a cessé au plus tard à cette date. Par ailleurs, il ressort de la pièce produite à l'appui de la demande de restitution du délai de recours, soit le courrier daté du 15 janvier 2019 émanant de son ancien conseil d'office, que ce dernier a clairement indiqué au requérant que le recours était " possible jusqu'au lundi 4 février prochain ". Il s'ensuit que le requérant ne pouvait ignorer depuis le moment où il eu connaissance du contenu de cette lettre, soit le 15 janvier 2019 (par courrier électronique), qu'il lui incombait d'agir au plus tard le 4 février 2019. Dans une telle hypothèse, il n'y a pas lieu de retenir, comme paraît le souhaiter le requérant, que l'empêchement d'agir n'aurait cessé qu'à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral (v. AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no 15 ad art. 50 LTF). Cela étant, le délai de 30 jours pour demander la restitution du délai de recours a couru à compter du 8 février 2019 (art. 44 al. 1 LTF) jusqu'au samedi 9 mars 2019. Son échéance a été reportée d'office au lundi 11 mars 2019, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). La demande de restitution remise ce même jour à la poste l'a été à temps.
2.2. Quant au motif justifiant l'empêchement d'agir dans le délai, en alléguant n'avoir eu connaissance de la décision cantonale que le 15 janvier 2019, ce qui aurait " court-circuité " son droit de recours, le requérant n'explique pas concrètement ce qui l'aurait objectivement empêché d'agir lui-même entre le 15 janvier et le 4 février 2019, soit de rédiger et de déposer dans un laps de temps de 20 jours pleins les 3 à 4 pages de son écriture du 7 février 2019. On ne perçoit pas plus ce qui l'aurait mis dans l'incapacité de rechercher un avocat disposé à agir, en demandant, au besoin, l'assistance judiciaire si, par hypothèse, le recours avait présenté quelques chances de succès. Par ailleurs, comme on l'a vu, le requérant avait été informé d'emblée par son précédent conseil de la nécessité de procéder jusqu'au 4 février 2019. Un empêchement subjectif lié à l'ignorance du délai de recours ou de son échéance n'entre pas en considération. Enfin, le conseil d'office en procédure cantonale du requérant a refusé de former le recours en matière pénale parce qu'à ses yeux, les chances de succès de cette démarche apparaissaient quasiment inexistantes. Le requérant, qui se borne à affirmer que son droit à la justice aurait été bafoué, ne démontre d'aucune manière en quoi cette appréciation de l'homme de loi l'aurait conduit à agir tardivement ou qu'elle aurait été si grossièrement erronée que cela le déchargerait lui-même, d'une autre manière, de toute faute quant au retard. Le requérant ne démontre dès lors pas à satisfaction de droit avoir été empêché d'agir en temps utile sans faute de sa part.
3.
La demande de restitution du délai de recours doit être rejetée. Elle était d'emblée dénuée de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 21 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat