Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_318/2018
Arrêt du 21 mars 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé,
Fondation collective LP P de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie,
c/o Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mars 2018 (AI 246/16 ap. TF - 74/2018).
Faits :
A.
A.________, né en 1968, a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte de l'entreprise B.________ SA en 1999. A ce titre, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP d'Elvia Vie, Société Suisse d'Assurances sur la Vie. Cet établissement a été ultérieurement repris par la Fondation collective LPP de l'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie (ci-après: la caisse de prévoyance).
Le 10 mai 2000, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Le 30 avril 2014, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse de compensation) a informé les tiers ayant fait des avances à l'assuré que celui-ci avait droit à des paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité et les a invités à lui communiquer le cas échéant le montant dont ils demandaient le remboursement. Le 19 mai 2014, la caisse de prévoyance a, en se fondant sur l'accord écrit du conseil de A.________ du 15 mai 2009, fait valoir un montant de 32'246 fr. 90, portant sur la période du 1
er janvier 2008 au 30 juin 2014, pour laquelle elle avait versé une rente d'invalidité à l'assuré.
Le 26 juin 2014, l'office AI a octroyé une demi-rente de l'assurance-invalidité à A.________ à compter du 1
er juillet 2014. Il lui a par la suite reconnu le droit à une demi-rente du 1
er janvier 2000 au 30 juin 2014; il a fixé le montant total de l'arriéré de rentes dû en faveur de l'assuré à 70'509 fr., sous déduction des rentes déjà versées du 1
er janvier 2000 au 31 mars 2001 (décision du 20 avril 2015). Selon un décompte auquel renvoie la décision, le montant à verser à titre de compensation en faveur de la caisse de prévoyance s'élevait à 29'101 fr. 60, sous déduction de l'impôt à la source par 2'910 fr.
B.
A.________ a déféré la décision du 20 avril 2015 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Après qu'une première décision de non-entrée en matière rendue le 18 mars 2016 a été annulée par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_232/2016 du 1er septembre 2016), la cour cantonale a, par jugement du 9 mars 2018, rejeté le recours. Elle a confirmé la décision du 20 avril 2015 et fixé à 1'225 fr. 25 l'indemnité d'office due à l'avocat du recourant.
C.
A.________ a, par l'intermédiaire de Me Alain Ribordy, formé un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à ce que l'office AI, par l'intermédiaire de la caisse de compensation, soit condamné à lui verser la somme de 29'101 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2011, ainsi qu'une indemnité de 4'185 fr. 85 à titre de dépens pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il demande à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à 3'039 fr. 25 en instance cantonale.
L'office AI et la caisse de prévoyance ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D.
Dans le cadre du mémoire de recours qu'il a déposé pour le compte de l'assuré, Me Alain Ribordy conclut également en son propre nom à ce que l'indemnité de conseil d'office soit fixée à 3'039 fr. 25 en instance cantonale. Le Tribunal fédéral a ouvert un dossier distinct relatif à cette question sous le numéro de cause zzz.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2. En tant que le recourant conclut, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité d'office de Me Alain Ribordy, pour la procédure cantonale, soit fixée à 3'039 fr. 25, sa conclusion est irrecevable. Seul son conseil d'office est en effet titulaire de la prétention litigieuse et a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée sur ce point (arrêt 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2 et les références).
2.
2.1. Sont litigieuses en l'espèce les modalités du paiement de prestations de l'assurance-invalidité en mains de tiers. Il s'agit en particulier d'examiner si la caisse de prévoyance a droit au versement direct de la part de 29'101 fr. 60, sous déduction de l'impôt à la source par 2'910 fr., des rentes rétroactives de l'assurance-invalidité qui ont été allouées en faveur de l'assuré.
2.2. Les objections du recourant contre le montant de la créance amenée en compensation ne portent en revanche pas sur l'objet de la présente procédure (arrêt 9C_232/2016 précité consid. 5.2 et les références). Elles ne seront dès lors pas prises en considération. La décision de l'office AI du 20 avril 2015 ne déploie en effet aucune force de chose décidée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de la caisse de prévoyance (cf. arrêt 9C_287/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.2 et les références).
3.
3.1. Selon l'art. 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b).
La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO (ATF 136 V 381 consid. 4.2 p. 386). La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2 p. 9 et les références).
3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 RAI prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l'office AI.
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b).
Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85
bis al. 3 RAI).
3.3. Les avances librement consenties selon l'art. 85
bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85
bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 20 et les références). Demeurent réservées des circonstances particulières, telles que celles qui prévalaient dans la cause jugée par arrêt I 405/92 du 3 décembre 1993, où l'ancien Tribunal fédéral des assurances a confirmé le versement en mains de tiers - nonobstant l'absence d'une norme légale - au motif que l'octroi de prestations n'avait été prévu que sous la réserve expresse d'une compensation ultérieure avec des rentes de l'assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (arrêts I 282/99 du 10 mai 2000 consid. 5c, in VSI 2002 p. 163, I 31/00 du 5 octobre 2000 consid. 3a/cc, in VSI 2003 p. 265). Le Tribunal fédéral a par la suite admis que le consentement écrit de l'assuré pour le versement direct aux tiers ayant versé des avances peut suffire lorsque les conditions générales d'assurances prévoient un devoir de remboursement de l'assuré (arrêts I 632/03 du 9 décembre 2005 consid. 3.3, 9C_938/2008 du 26 novembre 2009 consid. 6).
4.
4.1. La juridiction cantonale a constaté que ni la loi ni le règlement de prévoyance d'Allianz ne prévoyait un droit au remboursement des prestations au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. La caisse de prévoyance avait en revanche, dans l'attente d'une décision définitive de l'assurance-invalidité, accepté de servir au recourant une rente d'invalidité provisoire. Il devait ainsi être admis qu'il s'agissait d'une prestation librement consentie au sens de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, à tout le moins concernant sa quotité.
A ce propos, selon les premiers juges, l'accord écrit du 15 mai 2009, signé du conseil du recourant sur le formulaire de demande de compensation, correspondait à une cession de créance au sens des art. 164 ss CO et contenait tous les éléments nécessaires pour être valable. La correspondance du conseil du recourant, accompagnant la transmission de cet accord, démontrait de plus clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d'une créance future. Adressée exclusivement à l'office AI, la correspondance du 18 septembre 2013, par laquelle le conseil du recourant signifiait révoquer toutes les éventuelles cessions en faveur de tiers au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA, n'était en revanche pas opposable à la caisse de prévoyance. Après réception de la cession de créance par le cessionnaire, le principe de parallélisme des formes imposait en effet au cédant de révoquer la cession par acte écrit soumis à réception du cessionnaire.
4.2. Invoquant une violation de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI, le recourant reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir admis que la caisse de prévoyance avait procédé à une avance de prestations librement consenties. Il soutient que l'institution de prévoyance a versé ses prestations en exécution d'une obligation prévue par son règlement de prévoyance.
Le recourant fait ensuite valoir que la condition du consentement écrit à une cession de créance au sens de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI faisait en tout état de cause défaut car il avait valablement révoqué son accord le 18 septembre 2013. A ce propos, il importerait peu que sa déclaration révocatoire n'ait pas été adressée à Allianz mais à l'office AI. La caisse de prévoyance n'avait en effet mentionné dans sa correspondance qu'un droit au remboursement fondé sur l'art. 85bis al. 2 let. b RAI.
5.
5.1. La caisse de prévoyance a servi en l'occurrence au recourant une rente d'invalidité "provisoire" (correspondance du 22 juin 2009), car elle était encore selon les faits constatés par la juridiction cantonale dans l'attente d'une décision définitive des organes de l'assurance-invalidité. Ainsi que le fait valoir à juste titre le recourant, l'on ne se trouve dès lors pas dans l'hypothèse d'une prestation librement consentie mais d'une avance de prestations versées contractuellement ou légalement au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI. Le propre d'une telle avance est en effet d'être versée jusqu'à ce que le montant de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle soit établi avec exactitude.
5.2. Contrairement à ce que voudrait le recourant, cette conclusion ne scelle en revanche pas l'issue du recours. La juridiction cantonale a en effet constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 1.1 supra), que l'assuré avait, par l'intermédiaire de son conseil, donné son accord à la compensation des paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité le 15 mai 2009 et que la correspondance accompagnant le formulaire démontrait clairement la manifestation de volonté portant sur la compensation par voie de cession d'une créance future.
Dans ces circonstances, la caisse de prévoyance s'est assurée qu'elle disposait de l'accord écrit de la personne assurée avant de verser une prestation, alors que ni la loi ni le règlement de prévoyance applicable ne contenait de disposition expresse stipulant un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AI. Il ne fait par conséquent aucun doute que l'avance des prestations au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI n'a été effectuée que sous la réserve non équivoque d'une compensation ultérieure avec des rentes de l'assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (consid. 3.3 supra).
5.3. Ensuite des considérations qui précèdent, l'accord écrit du recourant permet d'établir qu'il avait pris connaissance du fait que l'avance était versée sous la réserve expresse d'une compensation ultérieure avec des rentes de l'assurance-invalidité. On ajoutera que la correspondance de la caisse de prévoyance du 22 juin 2009 le rappelle expressément. Une fois l'exigence d'un droit non équivoque de la caisse de prévoyance au remboursement réalisée, un nouveau consentement de la part de l'assuré n'était plus nécessaire (consid. 3.3). Le recourant ne pouvait en particulier "partir du fait" qu'un décompte de surindemnisation serait établi ultérieurement et que la créance amenée en compensation ne serait versée à la caisse de prévoyance que s'il confirmait à l'autorité que ce décompte était "correct". La "révocation" de la cession de créance exprimée par le recourant en date du 18 septembre 2013, respectivement la contestation du montant invoqué en compensation par la caisse de prévoyance dès juillet 2014, n'empêchait par conséquent nullement l'office AI de verser les arrérages de rente en mains de la caisse de prévoyance, qui avait consenti une avance de prestations sous la réserve non équivoque d'une compensation ultérieure avec des rentes de l'assurance-invalidité accordées rétroactivement pour la même période (art. 85bis al. 2 let. b et al. 3 RAI).
Il en irait au demeurant de même, conformément à la jurisprudence (consid. 3.3 supra), si on tenait compte de l'accord écrit du recourant pour le versement direct à la caisse de prévoyance au regard de la clause réglementaire qui prévoit un devoir de remboursement (ch. 3.2.2 du règlement de prévoyance de la Fondation collective LPP d'Elvia Vie, Société Suisse d'Assurances sur la Vie, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1998).
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité précédente. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1 et al. 2 LTF), l'assistance judiciaire lui est accordée. Conformément à sa requête, l'indemnité de l'avocat sera fixée à 1'500 fr. (débours et TVA compris) pour la procédure menée devant le Tribunal fédéral.
Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Maître Alain Ribordy est désigné comme avocat d'office du recourant.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker