BGer 9C_319/2018 |
BGer 9C_319/2018 vom 21.03.2019 |
9C_319/2018 |
Arrêt du 21 mars 2019 |
IIe Cour de droit social |
Composition
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Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure
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A.________, avocat,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
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route du Signal 11, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Indemnité du défenseur d'office,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mars 2018 (AI 246/16 ap. TF - 74/2018).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Le 22 mai 2015, M e A.________, avocat, a été désigné en qualité de conseil d'office de B.________ à compter du 21 mai 2015 dans la procédure qui opposait celui-ci à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Après qu'un premier jugement rendu le 18 mars 2016 par le Tribunal cantonal (CASSO AI 141/15 - 69/2016) a été annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_232/2016 du 1er septembre 2016), la juridiction cantonale a repris l'instruction de la cause. Me A.________ a produit le 22 décembre 2017 le relevé de ses opérations au titre de l'assistance judiciaire.
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Statuant le 9 mars 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de B.________ et fixé l'indemnité d'office de Me A.________ à 1'225 fr. 25 (débours et TVA compris).
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2. B.________ a, par l'intermédiaire de Me A.________, formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant principalement à ce que l'office AI, par l'intermédiaire de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, soit condamné à lui verser la somme de 29'101 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2011, ainsi qu'une indemnité de 4'185 fr. 85 à titre de dépens pour la procédure cantonale. Subsidiairement, il demande à ce que l'indemnité de son conseil d'office soit fixée à 3'039 fr. 25 en instance cantonale.
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Par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B.________ dans la mesure où il était recevable (cause zzz).
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3. Dans le cadre du mémoire de recours qu'il a déposé pour le compte de l'assuré, Me A.________ conclut en son propre nom à ce que l'indemnité de conseil d'office soit fixée à 3'039 fr. 25 en instance cantonale. Il se plaint de n'avoir pas été indemnisé pour son activité de conseil d'office pour la période comprise entre le 21 mai et le 5 septembre 2015.
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Le Tribunal fédéral a ouvert un dossier distinct relatif à cette question sous le numéro de cause 9C_319/2018.
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4. Le 1er mars 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a indiqué que la période courant du 21 mai au 3 septembre 2015 n'avait à tort pas été prise en considération dans le jugement attaqué pour fixer l'indemnité du conseil d'office.
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5. M e A.________ est fondé à attaquer personnellement la décision de la juridiction cantonale dans la mesure où elle concerne le montant de sa rémunération de conseil d'office (art. 89 al. 1 let. b et c LTF; arrêt 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2 et les références).
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Erwägung 6 |
6.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire (arrêt 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et les références). Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 141 I 70 consid. 7 p. 72; 125 V 408 consid. 3a p. 408).
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6.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu que le conseil d'office avait déjà été indemnisé dans le jugement du 18 mars 2016 pour le travail effectué durant la période comprise entre le 21 mai et le 3 septembre 2015, de sorte qu'il y avait lieu de retrancher les heures et les débours afférents à cette période.
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A cette occasion, l'autorité précédente a cependant omis par inadvertance le fait que le jugement du 18 mars 2016 avait été intégralement annulé par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_232/2016 précité), si bien qu'elle n'a pas statué sur tous les éléments propres à fonder l'indemnité du conseil d'office. Les premiers juges n'ont en revanche nullement remis en cause le nombre d'heures de travail que le recourant indiquait avoir consacrées à l'affaire à compter du 21 mai 2015.
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6.3. En fonction des montants retenus par la juridiction cantonale, il y a dès lors lieu d'allouer au recourant, en sa qualité de conseil d'office de B.________ dans la procédure qui opposait celui-ci à l'office AI devant le Tribunal cantonal, une indemnité de 3'039 fr. 20 (soit 1'813 fr. 95 pour la période courant jusqu'au 3 septembre 2015, puis 1'225 fr. 25 pour celle courant jusqu'au 9 mars 2018).
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7. Le recours doit ainsi être admis et le chiffre III du dispositif de la décision attaquée réformée en ce sens que l'indemnité d'office de M e A.________, conseil de B.________, est arrêtée à 3'039 fr. 20 (débours et TVA compris), pour les opérations du 21 mai 2015 au 9 mars 2018.
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8. Vu l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). M e A.________ a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (ATF 125 II 518).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis. Le chiffre III du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 9 mars 2018 est réformé en ce sens que l'indemnité d'office de M e A.________, conseil de B.________, est arrêtée à 3'039 fr. 20, débours et TVA compris.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Vaud.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à la Fondation collective LPP d'Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie, Zurich, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Bleicker
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