BGer 4A_67/2019 |
BGer 4A_67/2019 vom 25.03.2019 |
4A_67/2019 |
Arrêt du 25 mars 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________ AG,
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représentée par Me Tony Donnet-Monay,
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défenderesse et recourante,
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contre
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Z.________,
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représentée par Me Giuliano Scuderi,
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demanderesse et intimée.
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Objet
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procédure civile; avance des frais judiciaires
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recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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(PT18.015222-181527 355).
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Considérant : |
Que le 6 avril 2018, Z.________ a intenté une action en libération de dette et en paiement à la société X.________ AG devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud;
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Que la valeur litigieuse s'élève à 180'000 fr. environ;
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Qu'à titre principal, la défenderesse excipe de l'incompétence du for;
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Qu'à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l'action;
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Que par ordonnance du 25 septembre 2018, le juge instructeur l'a invitée à verser une avance de frais au montant de 1'500 fr. en rapport avec l'exception d'incompétence;
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Que la défenderesse a usé du recours;
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Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté son recours et confirmé l'ordonnance par arrêt du 21 novembre 2018;
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Que la défenderesse exerce le recours en matière civile;
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Que par ordonnance du 12 février 2019, l'effet suspensif a été conféré au recours;
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Que selon les conclusions de la défenderesse, il doit être prononcé que l'examen de l'exception d'incompétence n'est subordonné à aucune avance de frais;
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Que selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure, dites décisions finales;
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Qu'un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF;
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Que l'ordonnance relative à l'avance de frais ne met pas fin au procès civil;
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Qu'il s'agit au contraire d'une simple décision incidente;
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Que l'arrêt cantonal confirmant cette décision est lui aussi une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1 p. 654/655; 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382);
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Que selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours au Tribunal fédéral est notamment recevable contre les décisions incidentes de nature à causer un préjudice irréparable;
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Que la partie recourante doit être menacée d'un préjudice de nature juridique, qu'une décision finale favorable ne fera pas disparaître complètement;
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Qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632);
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Que dans le cas où, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision exigeant le versement d'une avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens, sous menace de l'irrecevabilité d'une demande ou d'une requête, la partie recourante doit établir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de fournir la prestation exigée d'elle (ATF 142 III 798);
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Que la défenderesse X.________ AG n'allègue aucune difficulté de genre;
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Qu'elle en apporte moins encore la preuve;
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Que le recours en matière civile n'est donc pas recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF;
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Que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure, s'il entrait en matière, d'aboutir à une décision finale;
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Que le recours n'est donc pas non plus recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF;
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Que la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 mars 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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