BGer 5A_194/2019 vom 25.03.2019
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5A_194/2019
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Ordonnance du 25 mars 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Claire Bolsterli, avocate,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Rémi Sacerdote, avocat,
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intimé.
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Objet
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servitude de passage,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2019 (C/14186/2014, ACJC/121/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt du 22 janvier 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 juillet 2018 par A.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal de première instance déboutant A.________ de sa demande en déplacement d'une servitude fondée sur l'art. 742 CC, et confirmé ledit jugement.
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2. Par acte du 6 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au déplacement de l'assiette de la servitude.
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Par ordonnance du 7 mars 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à la recourante un délai au 22 mars 2019 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.
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Par courrier du 21 mars 2019, la recourante déclare retirer son recours du 6 mars 2019 et sollicite qu'il soit, dans la mesure du possible, renoncé à percevoir des frais.
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3. Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_194/2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF.
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En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu à l'échéance du délai pour le versement de l'avance de frais. Il sied dès lors de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires très réduits, à hauteur de 150 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président ordonne :
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1. La cause 5A_194/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Un émolument judiciaire de 150 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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