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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_249/2019
Arrêt du 25 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 25 février 2019 (DAS/43/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 25 février 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 19 février 2019 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 14 février 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prescrivant l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 1er septembre 2014 en faveur de A.________ en la Résidence B.________ sise à U.________.
2.
Par acte daté du 12 mars 2019, mais remis à la Poste suisse le 20 mars 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la mainlevée de la mesure de placement à des fins d'assistance, afin qu'il puisse retourner dans son pays d'origine " pour régler ses affaires ".
Dans son écriture, le recourant retrace, de manière subjective, sa vie. Il évoque ainsi son enfance à la ferme émaillée d'abus sexuels, son apprentissage de mécanicien et les inventions qu'il a découvertes durant cette période, son service militaire, son arrivée en Suisse, à Genève, puis son parcours médical fait d'incompréhension entre les médecins et lui. Il termine son recours par des propos sur la monarchie austro-hongroise et la " vérité sur les Habsbourg ".
Bien que l'on puisse déduire des propos du recourant qu'il entend probablement contester l'état de fait retenu dans la décision entreprise, le recourant ne soulève aucun grief clair et précis d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, a fortiori il ne démontre pas la pertinence de ces éléments de fait sur le sort de la cause, à savoir sur le lieu d'exécution de sa mesure de placement à des fins d'assistance. Pour le surplus, le recourant ne s'en prend ni à la motivation, ni à l'objet de la décision déférée et ne soulève - même implicitement - aucun grief. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin