Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_17/2019
Arrêt du 25 mars 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants
(condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,
du 5 novembre 2018
(AVS 12/18 - 48/2018 - ZC 18.008311).
Vu :
le recours du 9 janvier 2019 formé par A._________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2018,
l'ordonnance du 4 février 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti au prénommé un délai au 19 février 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr.,
l'ordonnance du 27 février 2019, par laquelle le Tribunal fédéral a constaté le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixé au recourant un délai, non prolongeable, au 11 mars 2019 pour verser le montant de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
l'écriture du 6 mars 2019, par laquelle A._________ demande la dispense des frais judiciaires,
considérant :
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
que, selon la jurisprudence, le délai supplémentaire prévu à l'art. 62 al. 3 2
ème phrase LTF ne peut être prolongé qu'exceptionnellement, pour des motifs particuliers dont la preuve incombe au recourant (arrêt 6B_373/2017 du 8 juin 2017 consid. 2 et les références),
que le délai supplémentaire est réputé observé lorsque, avant son écoulement, le recourant présente une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et produit à cet effet toutes les pièces utiles destinées à renseigner le Tribunal sur sa situation financière (arrêts 8C_790/2017 du 7 février 2018, 9C_609/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références),
que le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire insuffisamment ou non documentée durant le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai pour verser l'avance de frais (arrêt 9C_237/2017 du 30 mai 2017),
qu'en l'occurrence, le recourant s'est limité à produire la fiche de salaire de son épouse du mois de janvier 2019 et à affirmer de manière péremptoire qu'il s'agit de l'unique revenu familial,
que ce faisant, il n'a produit aucune pièce déterminante établissant sa fortune, ses revenus ainsi que ses charges,
qu'il n'a par conséquent pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la présente procédure,
qu'en dehors de son indigence, non établie, le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun motif particulier susceptible de justifier de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1 2
ème phrase LTF),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2
ème phrase LTF),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker