Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_146/2019
Arrêt du 27 mars 2019
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 janvier 2019 (A/2153/2017 ATAS/79/2019).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 septembre 2015, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA) a reconnu à A.________, né en 1962, le droit à une rente d'invalidité LAA, d'un taux de 12 %, à compter du 1er juillet 2014 pour les suites d'un accident survenu le 1er février 2011 au cours duquel le prénommé s'est blessé au membre supérieur gauche. La décision sur opposition du 29 septembre 2015 a été confirmée par jugement entré en force du 25 août 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
2.
Entre-temps, en septembre 2015, A.________ a annoncé une rechute de l'accident. Par décision du 7 mars 2017, confirmée sur opposition le 19 avril 2017, la CNA a maintenu le droit du prénommé à une rente d'invalidité au taux de 12 %. L'assuré a derechef recouru devant la juridiction cantonale. Par jugement incident du 2 novembre 2017, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2018 (cause 8C_872/2017), la Chambre des assurances a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par l'assureur-accidents. Statuant sur le fond le 31 janvier 2019, elle a rejeté le recours de l'assuré dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le 23 février 2019 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre le jugement cantonal du 31 janvier 2019.
Par lettre du 26 février 2019, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et exigences de motivation), et que l'arrêt attaqué transmis était incomplet (la page 5 manquait), tout en précisant qu'il pouvait remédier à ces irrégularités avant l'expiration du délai de recours.
Le 9 mars suivant (timbre postal), A.________ a transmis la page manquante du jugement cantonal.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
4.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68).
5.
L'objet du litige dont l'instance précédente était saisie concerne le taux d'invalidité du recourant après la rechute qu'il a annoncée en septembre 2015.
En l'occurrence, le recours est confus et difficilement compréhensible. En tant que le recourant critique la manière dont la CNA a traité son cas avant la rechute du mois de septembre 2015, il revient sur des questions définitivement tranchées par le jugement cantonal rendu antérieurement. Pour le surplus, il se borne à alléguer que son état de santé s'est aggravé et que la CNA a surestimé le montant des salaires qu'il pouvait encore obtenir. Dès lors toutefois qu'il ne prend pas position sur la motivation retenue par la juridiction cantonale à ce propos, son recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al.1 et 2 LTF , et doit être déclaré irrecevable.
6.
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 mars 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl