Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_271/2019
Arrêt du 28 mars 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Objet
Droit des étrangers, avance de frais,
recours contre la décision de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 27 février 2019 (601 2018 140).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 février 2019, la I
e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre une décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 29 mars 2018 en raison de l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai prolongé imparti à cet effet.
2.
Par acte du 27 mars 2019, X.________ déclare faire recours " à l'encontre de la décision de révocation des autorisations de séjour UE/AELE et renvoi de la suisse du 29 mars 2018". Il se plaint de violation de l'art. 8 CEDH.
3.
L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références).
En l'espèce, la décision entreprise ne porte que sur l'irrecevabilité du recours déposé devant l'autorité précédente pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, à l'exclusion de toute question relative au fond de la cause, de sorte que les reproches du recourant relatifs à la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE et à son renvoi de Suisse, en particulier la violation invoquée de l'art. 8 CEDH, ne peuvent être examinés.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s. et les références). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références).
En l'occurrence, le recourant ne formule aucun grief en relation avec les motifs ayant conduit l'autorité précédente à déclarer son recours irrecevable (l'absence de paiement de l'avance de frais), ni ne motive de violation de l'interdiction de l'arbitraire, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, dans l'application du droit de procédure cantonale relatif aux conséquences du défaut de paiement de l'avance de frais de procédure dans le délai imparti.
5.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la I
e Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette