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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_229/2019
Arrêt du 28 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,
intimée.
Objet
opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KE18.036188-181888).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 16 novembre 2018, la Juge de paix du district d'Aigle a partiellement admis l'opposition formée par A.________ et modifié l'ordonnance de séquestre rendue le 9 août 2018 à la réquisition de B.________, en ce sens que la créance s'élève à 90'542 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2008 et 26'204 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 août 2018.
Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables le recours et la " demande de révision " du débiteur séquestré (I - II), déclaré sans objet la requête d'assistance judiciaire (III) et statué sans frais (IV).
2.
Par acte déposé le 22 février 2019, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF, en lien avec l'art. 278 al. 3 LP). Comme elle porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 135 III 232 consid. 1.2), grief qui doit être motivé conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 589 consid. 2 et 638 n° 87 consid. 2, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts).
4.
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En l'espèce, l'arrêt déféré a été notifié au recourant le 28 janvier 2019, en sorte que le délai de recours expirait le 27 février 2019. En conséquence, les compléments datés des 14, 15 et 21 mars 2019 sont irrecevables.
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours était irrecevable, faute de motivation conforme à l'art. 321 al. 1 CPC. Même recevable, il serait mal fondé: le juge du séquestre appelé à examiner si le jugement invoqué constitue un titre de " mainlevée définitive " sous l'angle de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP n'a pas à statuer sur le bien-fondé de cette décision, en particulier à se prononcer sur les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait soulever dans le procès ayant abouti au jugement exécutoire; c'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas examiné les arguments du recourant dirigés contre le jugement du 31 mai 2017 et les arrêts des 14 mai et 10 juillet 2018.
Enfin, la demande tendant à la " révision complète de l'affaire depuis le début " est irrecevable. Le recourant n'indique pas de quel jugement il entend obtenir la révision. En outre, la révision doit être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance ( cf. art. 328 al. 1 CPC), ce qui n'est pas le cas ici; la cour cantonale n'ayant pas rendu de décision dans cette affaire, elle est incompétente pour en connaître.
5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références).
Or, en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel ( cf. supra, consid. 3) que l'autorité précédente aurait violé en déclarant son recours (principalement) irrecevable pour inobservation des règles relatives à la motivation de son recours (cantonal); il ne démontre pas non plus que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la jurisprudence citée) en retenant que ses arguments ne pouvaient de toute façon pas être pris en considération vu la cognition de l'autorité de séquestre.
Enfin, le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre du motif pris du défaut de compétence de l'autorité précédente pour se prononcer sur la demande de révision.
5.3. Le recourant tire prétexte de chaque recours devant le Tribunal de céans pour discuter le fond du litige qui l'opposait à l'intimée ( cf. à ce sujet: arrêt 4A_369/2018) et, ainsi, tenter de remettre en discussion un jugement désormais définitif et exécutoire. L'intéressé est informé que le Tribunal fédéral se réserve expressément la faculté de classer sans réponse d'ultérieures écritures dans cette affaire.
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 28 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi