BGer 6B_226/2019
 
BGer 6B_226/2019 vom 29.03.2019
 
6B_226/2019
 
Arrêt du 29 mars 2019
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Christian Giauque, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 novembre 2018 (n° 886 PE17.015071-MAO).
 
Faits :
A. A.A.________ est la directrice d'une association accueillant des enfants à C.________. Celle-ci comprend une nurserie, une garderie et un accueil parascolaire pour les écoliers. B.A.________ oeuvre comme employé au sein de l'association, assistant son épouse au quotidien.
Entre le 23 janvier et le 27 juin 2017, l'Office de l'accueil de jour des enfants (ci-après : OAJE), en charge de la surveillance des différentes formes d'accueil à la journée d'un enfant hors de son milieu familial, a reçu plus d'une vingtaine de signalements écrits - en grande partie anonymes ou comportant des initiales - qui, selon leur contenu, paraissaient émaner d'employés de l'association, de parents d'enfants fréquentant celle-ci ou de tiers.
Le 3 août 2017, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale, notamment pour calomnie, subsidiairement diffamation. Ils ont reproché aux auteurs des signalements d'avoir adressé à l'OAJE des écrits au contenu attentatoire à leur honneur, puisque ceux-ci indiquaient en substance que la prénommée était un tyran, qu'elle menaçait ses employés et les mettait sous pression, qu'elle utilisait des termes déplacés pour parler des enfants, qu'elle trichait ou falsifiait les horaires ou encore qu'elle exploitait et brimait ses employés. Les courriers concernés faisaient également état de mobbing envers les éducateurs, de menaces de licenciement et du fait que A.A.________ et B.A.________ auraient tout entrepris pour étouffer une affaire ensuite de l'égarement momentané d'un enfant.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.
B. Par arrêt du 13 novembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre l'ordonnance du 5 octobre 2018 et a confirmé celle-ci.
C. A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêts 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, les recourants contestent uniquement le refus d'entrer en matière s'agissant des infractions de calomnie, respectivement diffamation. Ils indiquent qu'ils ont été atteints dans leur moral et leur réputation par les actes dénoncés et entendent réclamer une indemnité pour tort moral de plusieurs milliers de francs. En outre, ils expliquent avoir constaté une baisse de fréquentation de leurs crèches - et avoir même dû en fermer une en décembre 2017 - ensuite de l'envoi des écrits dont ils se plaignent, dont la teneur se serait répandue auprès des parents d'enfants, ainsi que dans le village de C.________ et alentours. Ils exposent ainsi vouloir faire valoir des dommages-intérêts en raison de la perte patrimoniale subie.
En l'occurrence, les recourants ne fournissent aucune précision concernant la souffrance morale qu'ils auraient éprouvée ensuite des agissements dont ils se plaignent. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que les écrits litigieux adressés à l'OAJE mettaient essentiellement en cause A.A.________ (ci-après : la recourante), en sa qualité de directrice de la crèche, de sorte qu'on ignore dans quelle mesure B.A.________ (ci-après : le recourant) pourrait revêtir la qualité de lésé (cf. art. 115 CPP) dans la procédure et faire valoir des prétentions civiles propres.
Il est donc douteux que la motivation des recourants réponde aux exigences relatives à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.1 supra). La question peut cependant être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.
2. Les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir violé leur droit d'être entendus en ne se prononçant pas sur le caractère éventuellement attentatoire à l'honneur de divers propos mis en exergue dans leur recours contre l'ordonnance du 5 octobre 2018.
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.3 p. 70; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145; 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 3.1; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.1 et la référence citée).
2.2. La cour cantonale a bien rappelé les propos que les recourants regardaient comme attentatoires à leur honneur. Elle n'a pas examiné si chacun d'eux, pris séparément, aurait pu porter atteinte à l'honneur des recourants, puisqu'elle a exposé que - de manière générale - les écrits adressés à l'OAJE n'avaient pas été rédigés avec l'intention de nuire à la réputation des deux intéressés, mais pour solliciter une intervention de cette autorité en vue d'obtenir des améliorations au sein de la crèche. En outre, celle-ci a indiqué que les termes litigieux ne pouvaient être, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils avaient été employés, considérés comme attentatoires à l'honneur des recourants.
Cette motivation permet de saisir les motifs pour lesquels une infraction de calomnie, respectivement de diffamation, ne pouvait être envisagée selon la cour cantonale. Dès lors que l'autorité précédente a considéré que le contexte de l'affaire ne faisait pas apparaître les expressions litigieuses comme attentatoires à l'honneur des recourants, elle n'avait pas à examiner, en sus, la portée de chaque terme signalé par les recourants. Le grief doit être rejeté.
3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Ils se plaignent en outre d'une violation de l'art. 310 al. 1 CPP en lien avec les art. 173 et 174 CP.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
3.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.3. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2; cf. ATF 116 IV 205 consid. 2 p. 207 et 103 IV 161 consid. 2 p. 161).
Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
A teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 et les références citées).
3.4. La cour cantonale a exposé que les différents courriers litigieux avaient été adressés à l'OAJE dans le dessein de dénoncer des dysfonctionnements dans l'organisation et le fonctionnement de la crèche. A l'occasion d'une visite effectuée le 7 mars 2017, des manquements avaient été constatés et une mise en conformité avait été ordonnée le 16 mars 2017. En outre, des "manquements" avaient déjà été relevés auparavant, durant l'année 2016. Des mesures avaient donc déjà été requises par l'autorité de surveillance. Les signalements litigieux n'avaient pas eu pour but de nuire à la réputation des recourants, mais de solliciter des changements en interpellant l'OAJE. Cet objectif avait été atteint, puisque des améliorations avaient par la suite été constatées au sein de la crèche par cet office. Les propos employés n'étaient pas propres à atteindre les recourants dans leur honneur, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient pris place.
3.5. Les recourants reproduisent tout d'abord de nombreux extraits des courriers litigieux, en reprochant à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de les mentionner dans son état de fait. L'autorité précédente n'a certes pas reproduit l'intégralité de la vingtaine de correspondances litigieuses. Elle a évoqué les termes qui avaient été signalés par les recourants comme prétendument attentatoires à leur honneur selon leur plainte du 3 août 2017 (cf. pièce 4/1 du dossier cantonal) et surtout leur recours contre l'ordonnance du 5 octobre 2018 (cf. pièce 37/1 du dossier cantonal, p. 8 s.). Ce sont bien les expressions en question qu'il convient de considérer et non les extraits que les recourants tentent, au stade du recours devant le Tribunal fédéral, d'inclure dans l'examen de leur dénonciation, étant rappelé qu'il n'appartient pas aux autorités pénales de rechercher si des éléments évoqués dans une plainte ou compris dans des annexes peuvent fonder une poursuite concernant des agissements qui n'ont pas été expressément dénoncés par le plaignant (cf. arrêt 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2). L'argumentation des recourants est ainsi irrecevable dans la mesure où elle repose sur des éléments qui n'ont pas été expressément dénoncés aux autorités pénales mais sont uniquement reproduits dans le présent recours (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Pour le reste, les recourants soutiennent de manière purement appellatoire et, partant, irrecevable, que les correspondances litigieuses n'auraient pas eu pour objectif de déclencher une intervention de l'OAJE en vue de l'amélioration du fonctionnement de la crèche mais auraient été adressées à cet office avec le dessein de les faire passer pour des personnes "odieuses et méprisables". Au demeurant, dès lors que les missives en question ont été exclusivement adressées à l'OAJE, qu'elles réclamaient son intervention afin d'assurer le bon fonctionnement de la crèche et qu'elles portaient sur des comportements des recourants dans un cadre strictement professionnel, il n'était nullement arbitraire, comme l'a fait la cour cantonale, de retenir que le but de leurs auteurs n'était pas de porter atteinte à la réputation des intéressés.
3.6. Les recourants évoquent certaines expressions figurant dans les courriers litigieux et affirment que celles-ci seraient attentatoires à leur honneur, en livrant leur propre appréciation des termes en question. Ce faisant, ils omettent que, pour apprécier le caractère attentatoire à l'honneur d'un texte, il ne faut pas se fonder sur le sens que donne la personne visée de certaines expressions prises séparément mais sur une interprétation objective du texte pris dans son ensemble, dans les circonstances d'espèce (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.).
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le terme de "tyran", employé à l'endroit de la recourante dans un courrier, ne fait nullement apparaître cette dernière comme une personne martyrisant des enfants. La lettre en question décrit en effet l'attitude de l'intéressée face à une employée ainsi qu'en relation avec la gestion de son personnel et des horaires de travail (cf. pièce 13 du dossier cantonal). Les expressions utilisées peuvent tout au plus rabaisser la recourante dans ses aptitudes en qualité de dirigeante d'un établissement. Elles ne portent pas atteinte à son honorabilité et ne la font pas apparaître comme méprisable en qualité d'être humain. 
S'agissant de prétendues menaces ou insultes proférées par la recourante et qui ont été évoquées dans certains courriers adressés à l'OAJE, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait été accusée d'avoir commis une infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP ou de menaces au sens de l'art. 180 CP. Ici encore, au vu du contexte dans lequel les courriers ont été envoyés, il s'agissait non pas de dénoncer la commission d'une éventuelle infraction pénale, mais de critiquer l'attitude professionnelle de la recourante et en particulier sa gestion du personnel. Il en va de même s'agissant de prétendues tricheries et falsifications relatives aux horaires de travail, de l'exploitation des employés de la crèche, du mobbing du personnel et de la manière de gérer l'établissement, évoqués dans certains courriers envoyés à l'OAJE. Tous ces aspects concernent strictement le comportement des recourants dans la direction de la crèche et les relations avec les employés. Il ne s'agit pas d'attitudes clairement réprouvées par les conceptions morales généralement admises.
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où l'appréciation des courriers adressés à l'OAJE et dénoncés par les recourants ne permettait pas de considérer que ces derniers auraient été atteints dans leur honneur - compte tenu du contexte dans lequel les termes litigieux ont été utilisés -, la cour cantonale pouvait, à bon droit, estimer que les chances d'acquittement étaient supérieures à la probabilité d'une condamnation pour diffamation, respectivement pour calomnie. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 29 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa