Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4D_3/2019
Arrêt du 1er avril 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Ltd,
représentée par Me Matteo Inaudi,
recourante,
contre
Garage Z.________ SA,
représentée par Me Stéphane Rey,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/1308/2013 ACJC/1495/2018).
Faits :
A.
Le 18 décembre 2008, la société Garage Z.________ SA (ci-après: Garage Z.________) a vendu à X.________ Ltd, pour le prix de 57'900 fr., une voiture de marque Mercedes, modèle E 55 AMG, qui affichait 69'390 kilomètres au compteur.
Le 10 mai 2012, X.________ Ltd (ci-après: X.________) a amené son véhicule à Garage Z.________, en lui demandant de procéder à certaines réparations.
Garage Z.________ a effectué les travaux de réparation entre le 10 mai et le 26 juin 2012, date à laquelle X.________ a récupéré sa voiture.
Le même jour, Garage Z.________ a adressé à X.________ une facture d'un montant de 4'347 fr. 50 pour les travaux réalisés sur son véhicule.
Par courrier électronique du 27 juin 2012, X.________, par le truchement de son administrateur A.________, a informé B.________, employé du Garage Z.________, que deux heures après avoir repris possession de son véhicule, un voyant lumineux indiquant " contrôle pression pneus. Aller à l'atelier. " s'était enclenché. Ce même signal d'avertissement était déjà apparu avant la survenance du problème ayant nécessité l'intervention de Garage Z.________. B.________ a immédiatement répondu à l'administrateur qu'un calibrage du système était nécessaire et l'a invité à revenir au garage. Après avoir été rassuré par B.________ quant à l'absence de danger lié au problème de maniabilité de la voiture, A.________ l'a ramenée au garage. Depuis lors, il n'en a plus repris possession.
Les parties ont vainement tenté de négocier un échange de véhicule.
Le 6 juillet 2012, A.________ a avisé Garage Z.________ qu'il souhaitait que cette dernière remette en état de bon fonctionnement le véhicule qui, selon lui, avait été vendu à X.________ avec des défauts cachés.
Par la suite, les parties ont entamé des discussions en vue du rachat du véhicule par Garage Z.________ et l'abandon de sa facture du 26 juin 2012. Celles-ci n'ont toutefois pas abouti.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2012, Garage Z.________ a fixé à X.________ un délai au 5 octobre 2012 pour s'acquitter de la facture demeurée en souffrance.
Ladite facture n'ayant pas été honorée, Garage Z.________ a fait notifier à X.________, le 27 novembre 2012, un commandement de payer, qui a été frappé d'opposition.
B.
B.a. Le 15 janvier 2013, Garage Z.________ a déposé une demande dirigée contre X.________ (sous sa raison sociale de l'époque, X1.________ LTD), concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement par celle-ci de la somme de 4'347 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 26 juillet 2012, et à la levée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite en cours à concurrence de cette somme.
Le 20 juin 2013, X.________, considérant que le véhicule présentait des vices cachés au moment de l'achat qui empêchaient son utilisation, a déclaré résilier le contrat de vente pour erreur essentielle et exigé le remboursement du prix de vente.
Par lettre du 12 juillet 2013, Garage Z.________ a contesté l'invalidation dudit contrat.
Par réponse du 30 septembre 2013, la défenderesse a conclu à sa libération des fins de la demande et, reconventionnellement, au constat de la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2008 ainsi qu'au paiement par la demanderesse de 25'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 20 juin 2013.
Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance a entièrement fait droit aux conclusions de Garage Z.________ et rejeté la demande reconventionnelle formée par X.________.
Statuant par arrêt du 18 décembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a admis l'appel déposé par X.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il en complète l'instruction et rende une nouvelle décision.
La Chambre civile a notamment considéré que le Tribunal de première instance avait refusé à tort de procéder à l'administration des preuves sollicitées par la défenderesse, soit la mise en oeuvre d'une expertise du véhicule. Elle a dès lors invité l'autorité inférieure à ordonner ce moyen de preuve.
B.b. Le 26 août 2016, X.________ a renoncé à l'expertise projetée en raison de son coût prévisible. Les parties n'ayant pas versé l'avance de frais requise, l'expertise n'a pas été ordonnée.
Statuant le 15 janvier 2018, le Tribunal de première instance a derechef admis la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle.
En bref, le Tribunal de première instance a jugé que la défenderesse devait verser le prix des travaux de réparation du véhicule car, même si l'existence d'un défaut était avérée, elle n'avait pas formellement exercé de droit formateur en matière de garantie pour les défauts. Il a en outre estimé que si, par impossible, il fallait retenir que la défenderesse avait opté pour le droit à la résolution du contrat d'entreprise, il faudrait alors constater que X.________ n'aurait pas démontré la gravité du défaut fondant un tel droit.
Par arrêt du 30 octobre 2018, la Chambre civile a rejeté l'appel interjeté par X.________ et confirmé le jugement attaqué. Ses considérants seront discutés dans la suite du présent arrêt.
C.
Le 4 janvier 2019, X.________ (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire. La recourante conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que Garage Z.________ (ci-après: l'intimée) doit être déboutée de sa demande en paiement. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Dans sa réponse, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.
La cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
1.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La recourante admet par ailleurs implicitement qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF).
1.2. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 et 117 LTF ) rendu par le tribunal supérieur d'un canton, qui a statué sur recours ( art. 75 et 114 LTF ). Déposé dans le délai prévu par la loi (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF), le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a donc qualité pour recourir (art. 115 LTF).
2.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation. Ainsi, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., la partie recourante ne peut critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans un recours en matière civile, lors de l'examen duquel l'autorité de recours revoit librement l'application du droit matériel. Elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.1; 133 III 393 consid. 6).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 III 378 consid. 6.1).
2.1. Dans un unique moyen, la recourante se plaint d'une application arbitraire des règles relatives à la garantie en raison des défauts (art. 367 ss CO) et de l'art. 82 CO. Elle ne conteste en revanche pas l'analyse qui a conduit les juges cantonaux à confirmer le rejet de ses prétentions reconventionnelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question.
2.2. En cas d'exécution défectueuse de l'ouvrage, l'art. 368 CO offre au maître trois possibilités: la résolution du contrat (al. 1), la réfection de l'ouvrage ou la réduction du prix (al. 2).
Si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu (P IERRE TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 3886). L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou
exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation (ATF 127 III 199 consid. 3a; 128 V 224 consid. 2b; 123 III 16 consid. 2b; 111 II 463 consid. 3). Il incombe au débiteur de soulever l'exception d'inexécution (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b; 111 II 463 consid. 3; 79 II 277 consid. 2; 76 II 298 consid. 3). En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (ATF 89 II 232 consid. 4a; 94 II 161 consid. 2c; arrêt 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.3; TERCIER ET ALII, op. cit., n
o 4081; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n
os 2374 et 2377; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 15 ad art. 372 CO).
2.3. La cour cantonale a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, que l'existence d'un défaut était avérée après les travaux de réparation réalisés par l'intimée, et que la recourante avait respecté les incombances prévues à l'art. 367 CO. Contrairement à l'autorité de première instance, elle a estimé que la recourante avait opté, par actes concluants, pour la réfection de l'ouvrage, lorsqu'elle avait ramené sa voiture au garage pour permettre à l'intimée de remédier au défaut qui persistait malgré les réparations effectuées. La recourante avait du reste confirmé ce choix en priant l'intimée, par courrier électronique du 6 juillet 2012, de remettre sa voiture en bon état de fonctionnement. Le fait qu'elle ait, par la suite, choisi d'invalider le contrat de vente du véhicule n'avait eu aucune incidence sur les droits de garantie découlant du contrat d'entreprise liant les parties. La cour cantonale a également écarté la thèse selon laquelle la recourante aurait manifesté sa volonté de résoudre le contrat d'entreprise en déposant le véhicule défectueux au garage. Au demeurant, même à supposer que la recourante ait opté pour la résolution du contrat d'entreprise, elle n'avait de toute manière pas démontré, faute d'expertise établissant l'ampleur du défaut, que les conditions d'exercice d'un tel droit étaient réunies. L'autorité cantonale a abouti à la conclusion que le choix de la recourante de solliciter la réfection de l'ouvrage n'affectait pas son obligation de payer la rémunération due à l'entrepreneur.
2.4. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les raisons pour lesquelles elle avait refusé de procéder au paiement de la facture litigieuse, ni la question de savoir si l'intimée avait procédé à la réfection de l'ouvrage, et si le défaut avait pu être éliminé. Aussi, l'autorité cantonale aurait-elle effectué un raisonnement juridique incomplet et incohérent. A en croire la recourante, il serait arbitraire d'admettre qu'elle doive payer le prix des travaux alors que le défaut subsistait après les réparations effectuées. Au surplus, la cour cantonale n'aurait pas examiné si la recourante pouvait retenir la rémunération due, en vertu de l'art. 82 CO ou résoudre le contrat d'entreprise sur la base des règles de la demeure du débiteur (art. 107 al. 2 CO).
2.5. Force est d'emblée de relever que, sous couvert d'une application arbitraire des règles relatives à la garantie en raison des défauts, la recourante fait en réalité grief à la cour cantonale de n'avoir pas élucidé certaines questions de fait. Dans son mémoire de recours, l'intéressée ne se prévaut cependant pas d'un établissement arbitraire des faits pas plus qu'elle ne démontre que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte des éléments qu'elle avait régulièrement avancés dans le cadre de la procédure et qui seraient de nature à influer sur le sort du litige. La recevabilité de la critique formulée par la recourante apparaît dès lors sujette à caution. Au demeurant, il est douteux que la motivation du grief, largement appellatoire, réponde aux exigences de motivation accrues applicables en l'espèce (cf. consid. 2). La question peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
En effet, l'on ne discerne aucun arbitraire dans l'application du droit faite par les juges cantonaux. Ceux-ci ont considéré que la recourante avait choisi de solliciter la réfection de l'ouvrage en ramenant son véhicule au garage en vue d'éliminer le défaut qui subsistait après les réparations opérées par l'intimée. La recourante ne remet pas en cause cette appréciation. Contrairement à ce que soutient en revanche l'intéressée, la livraison d'un ouvrage défectueux et l'existence d'une créance en réfection ne modifient en rien l'obligation de rémunérer l'entrepreneur. Par conséquent, le maître, qui opte pour la réfection de l'ouvrage, demeure débiteur du prix de vente devenu exigible au moment de la livraison de l'ouvrage (art. 372 CO; ATF 129 III 739 c. 7.2; GAUCH, op. cit., n
os 2380 s.). En l'occurrence, l'autorité cantonale a jugé que les réparations confiées à l'intimée n'avaient pas permis de résoudre les problèmes rencontrés par la recourante. Elle a en outre considéré que le maître avait choisi de réclamer la réfection de l'ouvrage. Nonobstant l'existence d'un ouvrage défectueux, la recourante était ainsi tenue d'exécuter sa propre prestation, c'est-à-dire de rémunérer l'entrepreneur pour les travaux réalisés. L'arrêt attaqué ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
La recourante ne saurait enfin reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si elle était en droit de retenir le paiement de la rémunération due, sur la base de l'art. 82 CO. Il lui appartenait en effet de soulever l'
exceptio non adimpleti contractus. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intéressée aurait manifesté la volonté d'exercer ce droit et la recourante ne dit mot à ce sujet. Celle-ci s'est au contraire contentée de soutenir, dans la procédure cantonale, qu'elle avait manifesté son choix de résoudre le contrat d'entreprise en déposant son véhicule au garage, ce qu'a nié l'instance précédente, appréciation que ne remet pas en cause la recourante devant la cour de céans.
Enfin, lorsque la recourante soutient que la cour cantonale aurait omis d'examiner si elle pouvait résoudre le contrat d'entreprise dans la mesure où l'entrepreneur n'avait pas exécuté son obligation de réparer l'ouvrage défectueux (art. 368 al. 2 et 107 al. 2 CO), elle perd de vue qu'elle n'a jamais allégué le moindre élément à cet égard dans la procédure cantonale. L'autorité cantonale n'avait dès lors pas à se prononcer sur cette question.
Sur le vu de ce qui précède, le moyen pris de l'application arbitraire des art. 82 CO et 368 CO se révèle infondé.
3.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo