BGer 2C_268/2019 vom 03.04.2019
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2C_268/2019
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Arrêt du 3 avril 2019
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commissaire de police de la République et canton de Genève,
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Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève.
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Objet
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Détention administrative,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 février 2019 (ATA/168/2019).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par arrêt rendu le 25 février 2019, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant algérien né en 1986, avait interjeté contre un jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 5 février 2019, confirmant un ordre de mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq mois en raison d'un risque concret de soustraction à l'exécution de son renvoi.
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2. Par courrier du 11 mars 2019, transmis au Tribunal fédéral le 19 mars 2019, X.________ a écrit à celui-ci pour lui dire " je veux faire recourt contre la décésion prise contre moi le 27 mars 2019 par la cour de justice du 25 février 2019 A/423/2019-MC " (sic). Le 19 mars 2019, c'est-à-dire avant l'échéance du délai de recours, le Tribunal fédéral a donné la possibilité à l'intéressé de compléter son mémoire. Il n'y a pas donné suite.
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3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'occurrence, le courrier rédigé par le recourant, et dont le contenu a été retranscrit in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 25 février 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention administrative violent le droit.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 3 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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