Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_159/2019
Arrêt du 4 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération,
route de Chavannes 31, case postale,
1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; assistance judiciaire, déni de justice,
recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 28 janvier 2019, A.________ est intervenu auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par la voie du recours pour déni de justice pour qu'elle ordonne au Ministère public de la Confédération de statuer par une décision sujette à recours sur une requête dont il l'avait saisie le 4 janvier 2019 concernant sa défense d'office dans la procédure pénale ouverte à son encontre des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres.
Demeuré sans nouvelles malgré plusieurs rappels, A.________ a saisi le Tribunal fédéral, en date du 21 mars 2019, d'un recours pour déni de justice en lui demandant d'enjoindre la Cour des plaintes de statuer jusqu'à fin mars 2019 sur les conclusions de ses écritures des 4 et 28 janvier 2019.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 26 mars 2019 (cause 1B_135/2019).
Par courrier du 30 mars 2019, A.________ a retourné cet arrêt au Tribunal fédéral et formé un recours constitutionnel (" Verfassungsgerichtsbeschwerde ") en lui demandant d'entrer en matière sur son recours du 21 mars 2019, de se faire remettre le dossier de la Cour des plaintes et d'ordonner un échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
A.________ ne demande pas avec raison la révision de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 26 mars 2019. En effet, cette voie de droit extraordinaire n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique retenue (cf. arrêt 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3) et aucun des motifs de révision énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF ne ressort clairement de l'écriture du 30 mars 2019. S'il fallait traiter cette écriture comme un nouveau recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, celui-ci devrait être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures pour les raisons évoquées dans l'arrêt du 26 mars 2019. A.________ ne saurait à cet égard être suivi lorsqu'il soutient que le prétendu refus de lui garantir une défense d'office obligatoire efficace devrait être assimilé, en raison de sa gravité, à une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF (cf. sur cette notion, ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93) susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. La limitation des possibilités de recours à l'autorité judiciaire suprême de la Confédération aux décisions de la Cour des plaintes concernant des mesures de contrainte répond à la volonté claire du législateur fédéral de décharger le Tribunal fédéral (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030). La voie du recours constitutionnel subsidiaire, qui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux dans des cas où le recours ordinaire en matière pénale est exclu, n'est pas davantage ouverte contre les décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral selon l'art. 113 LTF. La limitation du recours constitutionnel subsidiaire aux décisions des autorités cantonales de dernière instance ressort de la loi. Il n'y a pas de lacune qui devrait être comblée par l'ouverture d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre les décisions de la Cour des plaintes par voie prétorienne. Une violation éventuelle des droits de la défense au stade de l'instruction pourrait être constatée et réparée ultérieurement par l'autorité de jugement en cas de mise en accusation.
A.________ estime enfin que le Tribunal fédéral devrait entrer en matière en tant qu'autorité de contrôle et de surveillance du Tribunal pénal fédéral. A supposer qu'il faille considérer l'écriture du 30 mars 2019 comme une dénonciation, celle-ci relèverait de la compétence de la Commission administrative du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 17 al. 4 let. g LTF.
3.
L'écriture de A.________, traitée comme un recours pour déni de justice, respectivement comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). Elle est transmise à la Commission administrative du Tribunal fédéral en tant qu'elle pourrait relever de sa compétence. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
L'écriture du 30 mars 2019, traitée comme un recours pour déni de justice, respectivement comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable; elle est transmise pour le surplus à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à A.________, au Ministère public de la Confédération, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à la Commission administrative du Tribunal fédéral.
Lausanne, le 4 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
Le Greffier : Parmelin