BGer 4D_37/2018 |
BGer 4D_37/2018 vom 05.04.2019 |
4D_37/2018 |
Arrêt du 5 avril 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mmes les Juges fédérales
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Kiss, Présidente, Hohl et May Canellas.
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Greffière : Mme Godat Zimmermann.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,
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intimé
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1. M.B.________,
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2. N.B.________,
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Objet
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indemnité de l'avocat d'office,
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recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AJ16.015070-180203 130).
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Faits : |
A. Par prononcé du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a accordé l'assistance judiciaire à M.B.________ et N.B.________ dans le procès en matière de droit des constructions qui les oppose à X.________ et consorts; les bénéficiaires devaient payer une franchise mensuelle de 2'000 fr. et étaient exonérés d'avances ainsi que des frais judiciaires.
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Par décision du 17 mai 2017, la Juge déléguée a étendu l'assistance judiciaire à la commission d'office d'un avocat en la personne de Me A.________ ou Me U.________, l'un à défaut de l'autre et sans cumul d'opérations, ainsi qu'à l'exonération de sûretés en garantie des dépens; la franchise mensuelle à payer a été portée à 3'000 fr.
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Me A.________ et Me U.________ ont établi chacun une liste d'opérations pour la période du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017; il en ressort un total d'heures consacrées à la cause B.________ de 144,85, soit 118,45 pour Me A.________ et 26,4 pour Me U.________.
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B. Par prononcé du 22 janvier 2018, la Juge déléguée a fixé l'indemnité intermédiaire de conseil d'office allouée à Me A.________ ou Me U.________, l'un à défaut de l'autre et sans cumul d'opérations, à 21'813 fr.80, vacation et TVA incluses, pour la période du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017. Sur les 144,85 heures invoquées par les avocats, elle a retranché 33,15 heures, dont 15,2 heures consacrées à l'"attention" à divers fax, courriels ou courriers et 4 heures pour l'"inspection locale" du 22 novembre 2017.
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Par arrêt du 18 avril 2018, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________.
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C. A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut principalement à la fixation de l'indemnité intermédiaire de conseil d'office de M.B.________ et N.B.________ à 25'675 fr.90, vacation et TVA incluses, pour la période du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017.
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Invités à se déterminer, M.B.________ et N.B.________ concluent implicitement à l'admission du recours.
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Pour sa part, la Chambre des recours civile se réfère aux considérants de son arrêt.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. L'arrêt attaqué a pour objet la fixation de l'indemnité due au recourant en sa qualité d'avocat d'office de parties à un procès civil en matière de droit des constructions.
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Les avocats sont tenus en vertu du droit fédéral d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel ils sont inscrits (art. 12 let. g de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]); leur rémunération demeure toutefois du ressort des cantons (ATF 132 I 201 consid. 7.2 p. 205 s.). L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 p. 562; 141 I 124 consid. 3.1 p. 126; cf. avant l'entrée en vigueur du CPC, ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2). Lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur la rétribution de l'activité déployée par le défenseur d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (arrêts 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.1; 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 2).
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La prétention de l'avocat d'office envers l'État est indépendante et ne constitue pas un point accessoire du procès civil. Le principe posé pour le calcul de la valeur litigieuse en matière de recours contre la fixation des dépens (ATF 137 III 47) n'est donc pas applicable; c'est le montant de la prétention de droit public contesté devant l'autorité précédente qui est déterminant, et non les conclusions au fond (arrêts précités 5A_301/2018 consid. 1.2; 4A_382/2015 consid. 2.1). En l'espèce, la valeur litigieuse est manifestement inférieure au montant de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Comme aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) entre en ligne de compte.
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1.2. Conformément à l'art. 117 LTF, les art. 90 à 94 LTF, définissant les décisions sujettes à recours, s'appliquent par analogie au recours constitutionnel. Vu son caractère autonome, la décision arrêtant définitivement, sous réserve de recours, l'indemnité allouée au conseil d'office est finale au sens de l'art. 90 LTF, indépendamment du cours de la procédure au fond (cf. arrêts 5A_595/2008 du 9 janvier 2009 consid. 2.1; 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 1.2; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n° 23 ad art. 122 CPC; En l'espèce, l'indemnité litigieuse a été fixée en cours de procédure, par décision séparée, en application de l'art. 2 al. 2 let. c et al. 4 du règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ/VD; RSV 211.02.3). Quand bien même il a qualifié d'intermédiaire l'indemnité fixée, le premier juge n'a pas alloué à l'avocat d'office des époux B.________ des avances sur sa future indemnité, mais s'est prononcé définitivement sur la rétribution due audit conseil pour la période du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017 (cf. TAPPY, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, op. cit., p. 57 note de pied 32). Il s'ensuit que l'arrêt attaqué est bien susceptible d'un recours immédiat.
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1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF).
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1.4. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la garantie contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; sur les exigences de motivation, entre autres: ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246).
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2. Il convient de rappeler au préalable les règles applicables à la fixation de l'indemnité due au conseil d'office dans un procès civil.
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Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ/VD - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. L'art. 3 al. 1 RAJ/VD accorde au conseil d'office la possibilité de produire, avant la fixation de l'indemnité, une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours. En l'absence d'une telle liste, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ/VD).
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Le droit du conseil d'office à être rémunéré "équitablement" ressort de l'art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC. Il n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126). Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a en effet délibérément renoncé à prévoir une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.2 p. 188 s. et consid. 5.3 p. 189).
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Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1; 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4; 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 et les arrêts cités; cf. également ATF 141 I 170 consid. 2.3 p. 73). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (arrêts 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.1; 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014 consid. 2.3).
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Erwägung 3 |
3.1. Le premier juge a fixé l'indemnité litigieuse en se fondant sur les listes des opérations fournies par les deux conseils d'office exerçant alternativement. Sur les 144,85 heures comptabilisées par les avocats, il a retranché un total de 33,15 heures, dont 15,2 heures consacrées à l'"attention" à divers fax, courriels ou courriers et 4 heures pour l'"inspection locale" du 22 novembre 2017; à propos du premier poste, le juge a relevé que chaque opération avait été comptabilisée 0,1 heure, ce qui était révélateur d'une lecture cursive et brève, qui n'avait pas à être rémunérée selon la jurisprudence vaudoise; au sujet du second poste, il a observé qu'il n'y avait pas eu d'inspection locale le 22 novembre 2017.
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Sur le premier point, la Chambre des recours civile a jugé, d'une part, que la motivation liée au retranchement des 15,2 heures précitées était suffisante pour permettre à l'avocat d'office de s'exprimer en connaissance de cause devant l'autorité de recours et, d'autre part, qu'elle était conforme à la jurisprudence et au large pouvoir d'appréciation du juge en matière de fixation de la rémunération équitable du conseil d'office.
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Sur le second point, la cour cantonale a constaté que ce n'est pas une inspection locale qui avait eu lieu le 22 novembre 2017, comme indiqué de manière inexacte sur la liste des opérations produite, mais une séance photographique de l'expert, à laquelle le recourant et son collaborateur avocat avaient participé sans que la nécessité de la présence de deux avocats ne fût démontrée. Elle en a déduit qu'il n'y avait aucune constatation manifestement inexacte des faits de la part du premier juge.
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3.2. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). L'autorité précédente aurait commis un déni de justice formel en n'examinant pas le grief tiré d'une violation arbitraire de l'art. 122 al. 1 let. a CPC et de l'art. 2 al. 1 RAJ/VD, que l'avocat d'office dirigeait contre la non-indemnisation des 15,2 heures consacrées à l'attention à divers courriers, courriels et fax. Dans son recours du 5 février 2018 adressé à la Chambre des recours civile auquel il se réfère, le recourant faisait valoir en effet que le premier juge ne pouvait pas, sous peine de tomber dans l'arbitraire, appliquer à l'ensemble des pièces en cause la jurisprudence cantonale restrictive relative à la "lecture cursive et brève" des courriers entrants, eu égard à l'ampleur et à la complexité exceptionnelle de la cause. Il exposait à cet égard que les documents concernés, dont bon nombre contenaient des éléments de fait et des raisonnements juridiques complexes, comportaient 76 courriers d'une page, 33 courriers de deux pages, 6 courriers de trois pages, 4 courriers de quatre pages et 9 courriers de plus de quatre pages et qu'ils étaient intervenus dans une affaire de droit des constructions ne répondant à aucun standard; il en voulait pour preuve la demande de 129 pages et 533 allégués, les conclusions en paiement de quelque 6 millions de francs, l'implication de huit codéfendeurs et le dépôt de 104 pièces dont une expertise privée de 186 pages. Le recourant observait du reste que les enjeux du litige étaient tels que ses mandants avaient obtenu l'assistance judiciaire malgré des revenus très élevés et qu'ils s'acquittaient d'une franchise mensuelle de 3'000 fr. Le recourant invoquait enfin le caractère insoutenable du résultat auquel le premier juge aboutissait; le retranchement de 15,2 heures correspondant à 2'736 fr. impliquait en effet que la lecture de 128 correspondances entrantes dans une procédure complexe était une activité ne donnant lieu à aucune rémunération.
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Devant la cour de céans, le recourant reprend également le grief tiré d'une violation arbitraire de l'art. 122 al. 1 let. a CPC et de l'art. 2 al. 1 RAJ/VD en relation avec ces heures non-rémunérées.
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Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint en outre d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves s'agissant de la non-prise en compte des 4 heures comptabilisées en rapport avec le constat photographique du 22 novembre 2017.
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4. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4. 1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et les arrêts cités).
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Selon la jurisprudence relative aux dépens, qui s'applique à l'indemnité due au défenseur d'office, la décision qui fixe le montant des honoraires de l'avocat n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'elle ne sort pas des limites définies par un tarif ou une norme légale prévoyant des minima et des maxima, et que des éléments extraordinaires ne sont pas allégués par l'intéressé. Il en va différemment lorsque l'autorité statue sur la base d'une liste de frais; si elle entend s'en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que le destinataire de la décision puisse l'attaquer à bon escient (arrêts 5D_41/2016 du 21 juillet 2017 consid. 2.4; 4A_382/2015 déjà cité consid. 3.1 et les arrêts cités).
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4.1. En l'espèce, le premier juge avait indiqué les motifs pour lesquels il excluait la rémunération des opérations liées à la lecture de courriers, courriels et fax, ainsi qu'à une "inspection locale" du 22 novembre 2017. Le recourant a donc été en mesure de s'en prendre à cette motivation devant la cour cantonale, ce que, dans son recours au sens des art. 319 ss CPC, il a fait notamment en soulevant et motivant le moyen fondé sur "la violation des art. 122 al. 1 er let. a CPC et 2 al. 1 er RAJ
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4.2. La Chambre des recours ne s'est pas prononcée sur ce grief, se bornant à relever que la motivation du premier juge était conforme à la jurisprudence et au large pouvoir d'appréciation de celui-ci. Ce n'est pas suffisant. En effet, le moyen n'apparaissait pas d'emblée dénué de fondement. La prise de connaissance de correspondances par l'avocat n'est pas une activité qui, par principe, ne relèverait pas de l'accomplissement d'une défense d'office et n'aurait ainsi pas à être rémunérée quelles que soient les circonstances. Or, en l'occurrence, la décision fixant l'indemnité due au conseil d'office aboutissait à refuser toute rétribution de cette activité, indistinctement pour l'ensemble de la correspondance en cause, alors que les heures comptabilisées à ce titre représentaient plus de 10% de la totalité des heures figurant dans les listes des opérations et correspondaient à la lecture de 152 pièces (15,2 heures : 0,1 heure) si l'on se fonde sur lesdites listes. Au demeurant, la jurisprudence cantonale appliquée par le premier juge n'exclut une rétribution que pour la "lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé" (CREC 2 août 2016/297 consid. 3.3). Or, le premier juge a refusé de rémunérer la prise de connaissance de tous les courriers, courriels et fax au motif qu'une durée de 0,1 heure - soit 6 minutes - était indiquée pour chacune de ces correspondances dans les listes des opérations présentées par les conseils d'office.
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Dans ces circonstances, il n'était manifestement pas exclu que la réduction des heures rémunérées opérée par le premier juge consacrât une application arbitraire de la loi.
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Par ailleurs, le recourant avait dûment motivé le grief tiré d'une violation arbitraire de l'art. 122 al. 1 let. a CPC et de l'art. 2 al. 1 RAJ/VD, qu'il fondait sur les particularités d'une cause impliquant l'échange de courriers, parfois longs et complexes, entre plusieurs parties. Ainsi, pour démontrer l'amplitude exceptionnelle de l'affaire et l'importance de la correspondance reçue, le recourant avait produit à l'appui de son recours du 5 février 2018 un bordereau de pièces comportant en particulier la demande, l'expertise privée ainsi que l'ensemble des fax et courriers entrants reçus du 28 octobre 2016 au 20 décembre 2017.
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Il s'ensuit que la Chambre des recours civile se devait d'examiner le grief soulevé. En s'en abstenant, elle a violé le droit d'être entendu du recourant.
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4.3. Comme le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Exceptionnellement, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les arrêts cités).
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Tel n'est pas le cas en l'espèce, le Tribunal fédéral n'intervenant qu'en cas d'arbitraire en matière de fixation de l'indemnité du défendeur d'office par un canton (cf. consid. 2 supra). Il se justifie dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la Chambre des recours civile, qui examinera le grief omis et, le cas échéant, corrigera le montant alloué au recourant à titre de conseil d'office.
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4.4. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant (cf. consid. 4.2 supra) le grief tiré d'une violation arbitraire de l'art. 122 al. 1 let. a CPC et de l'art. 2 al. 1 RAJ/VD en lien avec le refus de prendre en compte le traitement des courriers entrants par l'avocat d'office.
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5. En revanche, il convient de se prononcer sur le moyen fondé sur l'art. 9 Cst. en relation avec la non-prise en considération de l'activité d'avocat exercée le 22 novembre 2017.
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5.1. A cet égard, la motivation adoptée par la cour cantonale pour confirmer la réduction opérée par le premier juge est incompréhensible et, partant, arbitraire. Tout d'abord, l'autorité précédente constate que l'avocat d'office a bien accompli une démarche pour les époux B.________ en date du 22 novembre 2017 (la participation à un constat photographique de l'expert), même s'il ne s'agit pas de l'activité décrite par erreur dans la liste des opérations (une inspection locale). Une fois ce point rectifié, la cour cantonale ne motive pas le refus de rémunérer l'activité accomplie le 22 novembre 2017 par le fait que la présence du recourant à ce constat de l'expert ne rentrerait pas dans les démarches nécessaires dans le cadre d'une défense d'office, ce qui aurait pu constituer une justification compréhensible. Elle relève uniquement qu'il n'était pas indispensable que deux avocats y participent, alors que, au demeurant, rien n'indique que les 4 heures comptabilisées dans la liste des opérations produite correspondraient à deux fois 2 heures de présence de conseil d'office.
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5.2. Dans ces conditions, il appartiendra à la Chambre des recours civile, à laquelle la cause est renvoyée, de se prononcer à nouveau sur ce poste litigieux, étant rappelé qu'il appartient au premier chef à l'autorité cantonale de fixer le montant de la rémunération d'office en application du droit cantonal.
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6. Le canton de Vaud, qui succombe, est dispensé du paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). En revanche, il versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à M.B.________ et à N.B.________.
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Lausanne, le 5 avril 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Kiss
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La Greffière : Godat Zimmermann
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