BGer 6B_303/2019 |
BGer 6B_303/2019 vom 09.04.2019 |
6B_303/2019 |
Arrêt du 9 avril 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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A.________, représenté par Mes Daniel Tunik et Arnaud Nussbaumer Avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie, usure),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 31 janvier 2019 (ACPR/99/2019 P/20105/2017).
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Faits : |
A. |
A.a. Au mois de mai 2014, A.________ a signé des devis portant sur la commande de trois bijoux à la société X.________ Sàrl, active dans le domaine de joaillerie, dont Y.________ et Z.________ en étaient les gérants. Les bijoux en question, soit un collier (2'366'280 fr.), une bague (764'640 fr.) et des boucles d'oreilles (453'600 fr.), devaient être en platine et sertis au total de 58 diamants blancs et de 6 diamants jaunes. Les prix précités étaient approximatifs, le coût final dépendant notamment de la valeur des pierres précieuses au jour de leur achat par X.________ Sàrl.
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En juillet et septembre 2014, A.________ s'est acquitté de l'intégralité des sommes devisées pour le collier et la bague. X.________ Sàrl a, pour sa part, acquis à des dates indéterminées, les 58 diamants blancs, mais non les 6 diamants jaunes. Y.________ et Z.________ ont par ailleurs remis à A.________, en cours d'exécution du contrat, divers documents répertoriant notamment le prix d'achat et la qualité de certaines des gemmes blanches.
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Dans le courant du premier semestre de l'année 2015, des dissensions sont apparues entre les parties. Aucun des deux bijoux payés n'avait été livré et le montant découlant du devis relatif aux boucles d'oreilles n'avait pas été acquitté.
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A.b. Le 19 novembre 2015, A.________ a déposé une plainte pénale contre Y.________ et Z.________, subsidiairement contre X.________ Sàrl, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP). Il leur reprochait pour l'essentiel de ne pas lui avoir livré les bijoux qu'il avait payés et de l'avoir, par divers comportements et affirmations, délibérément trompé et abusé, profitant de sa méconnaissance dans le domaine des pierres précieuses et de son inexpérience, notamment pour se procurer, parmi les diamants blancs, des pierres dont certaines étaient d'un degré de pureté inférieur à leur accord et pour lui facturer certains diamants blancs à un prix final disproportionné au regard des tarifs auxquels eux-mêmes les avaient achetés.
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Ensuite de cette plainte, le 27 janvier 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a mis en prévention Y.________ et Z.________ (dossier n° P/21881/2015) pour avoir amené le plaignant, par de multiples affirmations fallacieuses, à verser à X.________ Sàrl la somme totale de 3'130'920 fr. en échange de bijoux en diamant qui ne lui avaient jamais été livrés. Dans ce cadre, les prévenus ont été auditionnés par le Procureur et les 58 diamants blancs sus-évoqués séquestrés.
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A.c. En septembre 2016, A.________ et X.________ Sàrl ont conclu une transaction aux termes de laquelle notamment la seconde citée livrerait au premier les 58 diamants blancs et le platine - sans montage, ni incorporation à un bijou -, lesquels avaient fait l'objet d'un " rapport de conformité " annexé à l'accord, ce document attestant que les pierres examinées correspondaient aux certificats délivrés pour chacune d'elles. L'acquéreur acceptait ces 58 diamants au titre de l'exécution par X.________ Sàrl de son obligation de livraison, laquelle interviendrait immédiatement après la levée du séquestre. Enfin, A.________ retirait sa plainte le jour de la signature de la convention.
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Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public a classé la procédure n° P/21881/2015 " vu l'accord transactionnel conclu entre les parties et le retrait de la plainte ". Il a également ordonné la levée du séquestre portant sur les 58 diamants blancs.
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B. Le 27 septembre 2017, A.________ et sa mère B.________, qui l'avait assisté et représenté lors de ses démarches en lien avec l'affaire, ont déposé une nouvelle plainte pénale contre Y.________ et Z.________, invoquant les mêmes infractions que celles faisant l'objet de sa première plainte, la gestion déloyale (art. 158 CP) en sus.
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Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
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Par arrêt du 31 janvier 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 11 juin 2018, qui a été confirmée.
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C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une procédure est ouverte contre Y.________ et Z.________. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
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1.2. En l'espèce, le recourant, qui a pris part à la procédure cantonale, soutient que l'édifice de mensonges échafaudé par Y.________ et Z.________ l'a conduit à acquérir pour un prix de 3'584'520 fr. des diamants qui valaient en réalité 670'000 francs. Dès lors que le préjudice allégué paraît découler des infractions dénoncées, le recourant dispose de la qualité pour recourir. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'incidence de l'accord transactionnel sur les prétentions civiles.
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2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le principe ne bis in idem (art. 11 al. 1 CPP) s'opposait à l'ouverture d'une procédure préliminaire ensuite de sa plainte du 27 septembre 2017.
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Erwägung 2.1 |
2.1.1. Selon le principe Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêt 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).
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2.1.2. L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe
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2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le principe Pour le surplus, elle a constaté l'irrecevabilité de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la reprise de la procédure (cf. art. 323 al. 1 CPP), faute de décision rendue par le ministère public sur ce point.
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2.3. Le recourant soutient que les situations présentées dans chacune de ses deux plaintes sont en tout état différentes, de sorte que l'interdiction de la double poursuite ne saurait faire obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure préliminaire. Si, dans sa première plainte, il reprochait à Y.________ et Z.________ de lui avoir vendu des diamants à un prix qui ne correspondait pas à celui de l'indice " Rapaport ", il fait grief aux précités, dans sa seconde plainte, de lui avoir fait faussement croire que cet indice était pertinent dans le commerce de diamants d'investissements. Concernant les propriétés des pierres litigieuses, il se plaignait en premier lieu de la trop faible quantité de gemmes " de qualité VV1 " parmi celles acquises par X.________ Sàrl, alors qu'il fait valoir dans sa nouvelle plainte que seuls deux diamants disposaient des qualités propres à des pierres d'investissement, Y.________ et Z.________ lui ayant livré pour le surplus des gemmes d'une valeur six fois inférieure à ce qui avait été convenu à l'origine.
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Cela étant, on déduit de ce qui précède que les faits dénoncés se rapportaient initialement au prix d'acquisition des diamants blancs, alors que, dans le cadre de la seconde plainte, ceux-ci étaient exposés dans la perspective de leur valeur d'investissement, soit du prix que le recourant pourrait en tirer lors de leur revente. Ainsi, si les problématiques liées à la surfacturation des diamants et à leur qualité sont abordées sous un angle différent, il n'en demeure pas moins que l'inadéquation entre le prix facturé par X.________ Sàrl et la valeur des pierres sur le marché constitue un fait qui avait déjà été dénoncé par le recourant dans le cadre de la procédure initiale, laquelle avait abouti à un classement.
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En outre, il n'apparaît pas que le ministère public avait entendu restreindre, à l'un ou l'autre aspect du litige, l'autorité de chose jugée conférée au classement ordonné dans le cadre de la procédure n° P/21881/2015. Dans ce contexte, il n'est pas pertinent que Y.________ et Z.________ n'avaient pas formellement été mis en prévention pour avoir trompé le recourant sur la valeur et la qualité de la marchandise vendue. Enfin, dans la mesure la qualification juridique n'est pas pertinente dans l'examen du principe ne bis in idem, il importe peu que la procédure initiale ne portait pas sur l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP).
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Compte tenu de ce qui précède, il n'était pas critiquable de considérer que la seconde plainte du recourant portait en substance sur des faits identiques à ceux ayant fait l'objet de la procédure n° P/21881/2015, de sorte que l'ouverture d'une nouvelle procédure contre Y.________ et Z.________ se heurtait à un empêchement de procéder (cf. art. 310 al. 1 let. b CPP).
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2.4. Par ailleurs, il n'apparaît pas que, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 11 juin 2018, le ministère public avait examiné si les faits dénoncés justifiaient la reprise de la procédure n° P/21881/2015 (cf. art. 323 al. 1 CPP), le recourant ne démontrant du reste pas avoir requis une telle reprise dans sa plainte du 27 septembre 2017.
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Faute d'une décision rendue par le ministère public à cet égard, la cour cantonale n'avait donc pas à examiner la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la reprise de la procédure. C'est dès lors en vain que le recourant revient sur ces aspects.
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2.5. Enfin, le recourant ne conteste pas que son recours cantonal portait exclusivement sur le sort des diamants blancs et non sur celui des diamants jaunes, de sorte que la cour cantonale pouvait se dispenser d'examiner les faits dénoncés en relation avec ceux-ci (cf. arrêt entrepris, p. 7).
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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 9 avril 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Tinguely
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