BGer 5D_78/2019 |
BGer 5D_78/2019 vom 10.04.2019 |
5D_78/2019 |
Arrêt du 10 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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1. Canton de Berne,
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2. Tribunal régional Jura bernois-Seeland,
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intimés.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition, assistance judiciaire,
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recours contre l'ordonnance de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019
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(ZK 19 33 ZK 19 41 [recours AJ]).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. A l'occasion du recours déposé par A.________ contre un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu par le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland ( Le 17 février 2019, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 22 février suivant, le Juge instructeur a rejeté cette requête et fixé au recourant un nouveau délai de dix jours pour verser l'avance requise. Celle-ci n'a pas été payée en temps utile.
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1.2. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Juge instructeur n'est pas entré en matière sur le recours (ch. 1), avec suite de frais à la charge du recourant (ch. 3).
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2. Par écriture datée du 3 avril 2019, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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4. En l'occurrence, le recourant ne soulève pas le moindre grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF), mais se borne à invoquer son " état de santé actuelle " et son " incapacité physique ", et réaffirme son " indigence pour défendre [s] es intérêts ". Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références), le recours doit être écarté d'emblée.
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF). Bien qu'il se déclare " indigent ", le recourant n'a pas expressément requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressé (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
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Lausanne, le 10 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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