BGer 5D_91/2019 |
BGer 5D_91/2019 vom 11.04.2019 |
5D_91/2019 |
Arrêt du 11 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile,
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Objet
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avance de frais,
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recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mars 2019 (DCJC/411/2019).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par décision du 28 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________, en vertu de l'art. 101 al. 3 CPC, un dernier délai au 30 avril 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. dans le cadre du recours formé contre une ordonnance prise le 5 décembre 2018 ( n° DTPI/15041/2018).
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2. Par acte expédié le 9 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture, traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, est irrecevable à un double titre: D'une part, le recourant n'expose aucunement en quoi la décision attaquée serait de nature à lui causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 142 III 798, avec les arrêts cités). D'autre part, il ne soulève aucune critique intelligible - de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) - à l'encontre de cette décision, de sorte que son écriture ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
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Le recourant est expressément avisé que toute nouvelle écriture du même style - en particulier des demandes abusives de révision ou de récusation - sera désormais classée sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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