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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_179/2019
Arrêt du 11 avril 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (procédure de première instance, condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 janvier 2019 (A/4291/2018).
Faits :
A.
Le 28 février 2004, A.________, née en 1966, a été victime d'une chute. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA), auprès de laquelle la prénommée était assurée obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas.
Le 22 septembre 2017, A.________ a demandé la réouverture de son dossier par la CNA, invoquant une lombalgie chronique et une sciatique l'empêchant de marcher et de travailler.
Par décision du 20 décembre 2017, la CNA a refusé d'intervenir au motif que les troubles n'étaient pas en relation de causalité avec la chute du 28 février 2004. Saisie d'une opposition, elle l'a rejetée par décision du 31 octobre 2018, communiquée par courrier A Plus et déposée le samedi 3 novembre 2018 dans la case postale du mandataire de l'assurée.
B.
Le 5 décembre 2018, A.________ a déposé un recours contre la décision sur opposition du 31 octobre 2018.
Par arrêt du 28 janvier 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. En résumé, elle a constaté que le recours n'avait pas été déposé dans le délai de recours de 30 jours et qu'il n'existait pas de motif valable de restitution de délai.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire, en concluant à l'annulation du jugement attaqué et à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) dans une matière où aucune des clauses d'exception de l'art. 83 LTF ne s'applique. Elle peut donc être entreprise par la voie du recours en matière de droit public. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire - formé simultanément par la recourante - est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).
2.
Le litige porte sur le respect du délai de recours devant la juridiction cantonale, singulièrement sur le point de départ de ce délai.
3.
Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA (RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, applicable en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA).
4.
4.1.
Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.
4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire.
5.
5.1. Se prévalant du principe de la bonne foi, la recourante se plaint du fait que la décision du 31 octobre 2018 n'a été distribuée que deux jours après son envoi par la CNA, alors qu'une distribution dans les temps aurait permis une livraison le jeudi 1 er novembre 2018.
5.2. En l'occurrence, on peine à saisir en quoi le "retard" des services postaux dans la distribution de l'envoi serait susceptible d'influer sur l'issue du litige sous l'angle de la bonne foi. La recourante n'expose d'ailleurs pas avec précision en quoi les conditions du principe de la bonne foi seraient réalisées. Au demeurant, le temps de distribution mentionné à titre indicatif par la Poste sur son site internet ne saurait être traité comme une promesse ou une assurance faite à l'intéressée. En outre, le fait qu'un courrier A ou A Plus n'a pas été distribué le jour suivant ne permet pas d'admettre que l'on est en présence d'une notification irrégulière. Le grief, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable, doit dès lors être écarté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, elle doit être déboutée de sa demande (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella