BGer 9C_205/2019
 
BGer 9C_205/2019 vom 12.04.2019
9C_205/2019
 
Arrêt du 12 avril 2019
 
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,
contre
A.________,
représenté par PROCAP, Service juridique pour personnes avec handicap,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 4 février 2019 (608 2018 102 + 103).
 
Vu :
la décision du 20 octobre 2016, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations (rente d'invalidité) déposée par A.________, en retenant l'absence d'atteinte à la santé invalidante,
le jugement du 11 septembre 2017, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a admis le recours que A.________ avait formé contre la décision du 20 octobre 2016, annulé celle-ci, et renvoyé la cause à l'autorité administrative pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision,
le courrier du 21 septembre 2017, par lequel l'administration a sommé l'assuré de mettre en place, avec l'appui de son psychiatre, un traitement et un suivi le plus adéquat, accompagnés de prélèvements sanguins et de contrôles urinaires réguliers, attestant de son abstinence à l'alcool et aux opiacés, et l'a rendu attentif à son obligation de réduire le dommage avec avertissement des conséquences auxquelles il s'exposait en cas de violation de cette obligation (art. 21 al. 4 LPGA),
la décision du 6 mars 2018, par laquelle l'office AI a confirmé le rejet de la demande de prestations, au motif que l'assuré n'avait pas respecté son obligation de collaborer à l'instruction,
le jugement du 4 février 2019, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, a admis le recours déposé par A.________ contre la décision du 6 mars 2018, annulé celle-ci, et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'il reprenne l'instruction au sens des considérants,
le recours du 18 mars 2019 (timbre postal) interjeté par l'office AI contre ce jugement,
 
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397),
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que dans la mesure où la décision du 4 février 2019, par laquelle la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office recourant pour complément d'instruction et nouvelle décision sur le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ne met pas fin au litige, elle ne doit pas être qualifiée de décision finale selon l'art. 90 LTF, mais de décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 133 V 477 consid. 4.2 p. 482),
que l'éventuelle admission du recours ne peut manifestement pas conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF),
que, par conséquent, ledit recours n'est recevable que dans la mesure où la décision de renvoi du 4 février 2019occasionne un préjudice irréparable à l'office recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF),
qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir le préjudice irréparable (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 ss et les références), à moins que ce dernier ne fasse d'emblée aucun doute (cf. arrêt 8C_271/2017 du 10 mai 2017 consid. 2.1 et les références),
que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de dire qu'un préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 s. et les réfé-rences),
qu'en revanche, un dommage économique ou de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références; cf. aussi arrêt 8C_213/2018 du 5 avril 2018 consid. 3.2.1),
qu'un jugement de renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne cause donc en principe pas de dommage irréparable à l'administration, le fait que celle-ci soit confrontée, lorsque le renvoi n'est pas justifié, à une charge de travail supplémentaire ou supporte, cas échéant, le risque que les mesures d'instruction nouvellement mises en oeuvre ne soient pas considérées comme un moyen de preuve suffisant ne constitue pas un tel dommage (ATF 139 V 99 consid. 2.4 p. 103; 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; arrêt 9C_449/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2.1),
que ce n'est que si le jugement de renvoi contient des instructions impératives ne laissant plus aucune latitude de jugement à l'administration pour la suite de la procédure, que celle-ci subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148, 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484),
qu'au demeurant, le fait qu'une décision de renvoi oblige une autorité à devoir rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit, ne constitue un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'autorité ne peut pas, par la suite, remettre en cause cette décision devant l'instance supérieure (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2 p. 332; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêt 8C_192/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.1),
qu'en l'occurrence, en ce qu'il impose à l'office AI de reprendre l'instruction, en mettant en place un examen médical après avoir au préalable imposé à l'assuré une nouvelle période ininterrompue de six mois d'abstinence totale à toutes substances, le jugement de renvoi ne contient pas d'instructions impératives ne laissant plus aucune latitude de jugement à l'administration quant au contenu de la nouvelle décision qu'elle sera tenue de rendre sur le droit aux prestations au terme du complément d'instruction,
que l'on ne voit dès lors pas en quoi la décision de renvoi obligerait l'administration à devoir rendre une nouvelle décision qui, de son point de vue, serait contraire au droit,
que partant, l'office AI ne subit pas un préjudice irréparable,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud