Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_93/2019
Arrêt du 16 avril 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Leemann.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________,
représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 21 janvier 2019 (C/14537/2016 ACJC/66/2019).
Considérant :
Vu le recours interjeté le 20 février 2019 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance du 22 février 2019 invitant les recourants à verser jusqu'au 11 mars 2019 une avance de frais de 1'000 fr., solidairement entre eux;
Vu l'ordonnance du 18 mars 2019 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 2 avril 2019;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF );
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF);
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 16 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Leemann