BGer 2C_875/2018 |
BGer 2C_875/2018 vom 17.04.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C_875/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrêt du 17 avril 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIe Cour de droit public | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Donzallaz.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure
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X.________ SA,
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représentée par Me Antoine Böhler, avocat,
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recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
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Objet
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Impôts cantonal et communal des périodes fiscales 2003 à 2013 et impôt fédéral direct des périodes fiscales 2003 à 2010,
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recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 août 2018 (ATA/859/2018).
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Faits : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. La société X.________ SA, dont le siège se trouve dans le canton de Genève, a pour but la fabrication de produits horlogers, ainsi que la taille de diamants et de pierres précieuses. B.Y.________ et A.Y.________ en sont administrateurs et employés depuis 1983, A.Y.________ en étant au surplus l'unique actionnaire. Depuis 2015, la fille du couple Y.________ est également administratrice de la société. La manufacture de la société X.________ SA se trouve sur un bien-fond appartenant à A.Y.________, sur lequel se trouve aussi le domicile familial.
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Pour les périodes fiscales 2002 à 2007, la société X.________ SA a régulièrement transmis ses déclarations fiscales à l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration fiscale). Les décisions de taxation y relatives sont entrées en force. Entre juin 2009 et juin 2014, la société a transmis ses déclarations pour les années 2008 à 2013. Après divers échanges de courriers entre la société et l'Administration fiscale relatifs à la répartition des charges entre l'intéressée et ses administrateurs, celle-ci a été informée qu'il serait procédé à un contrôle dans ses locaux les 30 et 31 mai 2012. Un second contrôle est intervenu les 31 octobre et 1 er novembre 2012.
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B. Le 22 novembre 2012, l'Administration fiscale a informé la société X.________ SA de l'ouverture d'une procédure de rappel et en soustraction d'impôt pour les années 2002 à 2007 en raison notamment de frais privés comptabilisés comme charges de la société. Après que la contribuable se fut déterminée, l'Administration fiscale, par décisions du 8 avril 2014, a taxé l'intéressée et lui a adressé une amende pour tentative de soustraction d'impôt en relation avec l'année 2008 et a statué sur le rappel et la soustraction d'impôt pour les années 2002 à 2007. La société a formé réclamation le 9 mai 2014.
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Le 15 avril 2014, l'Administration fiscale a informé la société X.________ SA de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour les périodes fiscales 2009 à 2012. Les 11 et 24 mars 2016, l'Administration fiscale a taxé l'intéressée pour les années 2009 à 2013 et lui a adressé des amendes pour tentative de soustraction d'impôt pour les années 2009 à 2012. La société X.________ SA a formé réclamation le 13 avril 2016.
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Par décision unique du 15 novembre 2016, l'Administration fiscale a partiellement admis les réclamations de la société X.________ SA, annulant notamment les amendes relatives à l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) 2011 et 2012. Compte tenu des pertes reportées, le bénéfice imposable de la société pour les années 2011 à 2013 était nul, de sorte que, pour ces trois années, celle-ci n'était imposée pour l'ICC que sur son capital propre. Le 16 décembre 2016, la société X.________ SA a recouru contre cette décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Par jugement du 16 octobre 2017, celui-ci a partiellement admis le recours. Il a notamment annulé l'amende pour tentative de soustraction d'impôt de l'année 2008, qui avait été prononcée en violation des dispositions légales applicables, et constaté la prescription de la poursuite pénale pour les années 2002 et 2003. La société X.________ SA a contesté ce jugement le 17 novembre 2017 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). L'Administration fiscale en a fait de même le 20 novembre 2017. Elle a retiré l'une de ses conclusions par courrier du 2 août 2018. Par arrêt du 21 août 2018, la Cour de justice a rejeté le recours de l'Administration fiscale et a partiellement admis celui de la société X.________ SA en raison de la prescription du droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2002, intervenue au 31 décembre 2017. Le même jour, la Cour de justice a également statué sur le recours que les époux Y.________ avaient déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 octobre 2017 relatif aux rappels d'impôt, taxations et infractions pour soustraction et tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2002 à 2012.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre la jonction de sa cause avec celle des époux Y.________, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 21 août 2018 et la décision de l'Administration fiscale du 15 novembre 2016; subsidiairement de modifier les bordereaux d'impôt, afin que les charges mixtes relatives à l'extérieur de l'immeuble soient admises en déduction de son bénéfice à hauteur de 90,3%, subsidiairement à 78,1%; plus subsidiairement de réduire la quotité des amendes d'un tiers pour les années 2004 à 2007 et de deux tiers pour les années 2009 et 2010; encore plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal administratif de première instance ou à la Cour de justice pour nouvelle décision et instruction complémentaire.
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La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale et l'Administration fédérale des contributions concluent toutes deux au rejet du recours. Dans des observations finales, la société X.________ SA a confirmé ses conclusions.
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Considérant en droit : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erwägung 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Bien qu'il ne distingue pas, dans son dispositif, l'IFD de l'ICC, il ressort des motifs de l'arrêt entrepris que le rejet du recours qu'il prononce concerne à la fois les deux catégories d'impôt et, pour ce qui concerne l'ICC, du droit harmonisé (cf. art. 53 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs, des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte en vertu des art. 82 ss LTF, 146 LIFD (RS 642.11) et 73 al. 1 LHID.
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1.2. Le dépôt d'un seul acte de recours est autorisé dans la mesure où, comme en l'espèce, la recourante s'en prend clairement aux deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 264). L'arrêt attaqué ayant omis de distinguer, dans son dispositif, les deux catégories d'impôt, on ne peut reprocher à la recourante de ne pas avoir formulé de conclusions séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264).
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1.3. Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision de l'Administration fiscale du 15 novembre 2016, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Au surplus, dans sa conclusion principale, la recourante demande également l'annulation de l'arrêt attaqué. On peut comprendre à la lecture des motifs que, à titre principal, la recourante ne veut payer aucun montant à titre de rappel d'impôt, ni être amendée en raison d'une soustraction fiscale. Il ressort en outre de ses autres conclusions, qu'elle désire subsidiairement une réduction du montant d'impôt et du rappel d'impôt, respectivement des amendes qui ont été prononcées à son encontre.
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1.4. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
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2. Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. en ce que la Cour de justice a refusé de joindre sa cause avec celle, également pendante devant elle, de ses administrateurs. Elle requiert en outre du Tribunal fédéral qu'il procède lui-même à la jonction de la présente procédure avec la procédure 2C_874/2018 relative aux époux Y.________.
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2.1. La décision de joindre ou non des causes en droit administratif procède de l'exercice du pouvoir d'appréciation du juge, qui est large en la matière. Elle peut être ordonnée à tout stade de la procédure. Le Tribunal fédéral ne revoit en conséquence une décision dans ce domaine qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation (arrêt 2C_850/2014 du 10 juin 2016 consid. 11.1 et les références, non publié in ATF 142 II 388). En outre, cette décision, lorsqu'elle est prise, comme en l'espèce, par une autorité de dernière instance cantonale, est fondée sur du droit de procédure cantonal. Or, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal ou communal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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2.2. En l'occurrence, la Cour de justice a expliqué qu'elle refusait de joindre la cause de la recourante avec celle de ses administrateurs car, bien que ces causes portent sur le même complexe de faits, la jonction de procédures ne se justifiait pas en présence de contribuables distincts, soumis à des dispositions légales différentes.
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Pour sa part, la recourante est d'avis que, dans la mesure où les causes portent sur le même complexe de faits et que les parties sont représentées par le même avocat, il convient de joindre les causes, les arguments de l'autorité précédente ne s'opposant pas à une telle jonction. Elle rappelle en outre que A.Y.________ est son unique actionnaire et que durant les périodes fiscales sous revue, les époux Y.________ en étaient les uniques administrateurs. Elle invoque ainsi un formalisme excessif.
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2.3. En l'occurrence, la décision de refuser la jonction de cause a été prise par la Cour de justice dans l'arrêt au fond, avec comme motivation principale le fait qu'il n'était pas justifié de joindre deux causes en matière fiscale lorsque les contribuables n'étaient pas les mêmes. Une telle approche ne procède d'aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Au contraire, même si la recourante n'avait effectivement qu'un seul actionnaire, respectivement deux administrateurs durant les années en cause, il n'est pas exclu que cette situation change et qu'un tiers se trouve impliqué dans l'organisation de la société et ait accès aux données fiscales des époux Y.________. A ce propos, on peut s'étonner de l'argumentation de la recourante qui mentionne le fait qu'elle est représentée par le même mandataire que ses administrateurs. Cet argument n'est aucunement pertinent, dans la mesure où l'avocat est soumis au secret professionnel. Finalement, l'autorité précédente a également raison lorsqu'elle explique que les dispositions légales applicables à la contribuable, qui est une personne morale, ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent aux époux, qui sont des personnes physiques. Dans ces conditions, on ne peut qu'écarter le grief de formalisme excessif de la recourante et refuser de joindre sa cause avec celle des époux Y.________.
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3.
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3.1. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références).
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3.2. En l'occurrence, la Cour de justice, après avoir constaté la péremption du droit de taxer pour l'année 2002, aussi bien en matière d'IFD que d'ICC, a confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance en tant que celui-ci, en raison d'un bénéfice nul, excluait toute imposition des années 2011, 2012 et 2013 en matière d'IFD et d'ICC sur le bénéfice. En outre, l'autorité précédente a également confirmé la prescription des amendes relatives aux années 2002 et 2003, ainsi que l'annulation de l'amende pour l'année 2008, 2011 et 2012 en raison du fait que l'Administration fiscale n'avait pas respecté les dispositions légales applicables, respectivement en raison de l'absence de bénéfice pour les années 2011 et 2012.
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3.3. La Cour de justice a pour le surplus été amenée à statuer sur divers éléments, déterminés par les conclusions des deux parties recourantes devant elle. Après avoir traité des griefs formels de la contribuable recourante (jonction de causes, violation du droit d'être entendue), elle a rejeté la conclusion restante de l'Administration fiscale (celle-ci ayant retiré une seconde conclusion le 2 août 2018), qui ne fait dès lors plus l'objet du présent litige. L'autorité précédente a ensuite examiné les griefs de la recourante, notamment la contestation des reprises en lien avec la répartition des charges mixtes relatives au jardin, à la cour et au parking de l'immeuble appartenant à l'administrateur et actionnaire de la société (surfaces extérieures). A ce propos, la Cour de justice a constaté que l'Administration fiscale, qui s'est rendue à deux reprises sur les lieux, avait dûment expliqué quels éléments elle avait pris en compte dans le calcul des surfaces commerciales et privées s'agissant de la répartition des charges mixtes extérieures. Elle a relevé que la recourante n'avait pas apporté d'éléments probants supplémentaires permettant de conclure au caractère manifestement erroné des surfaces prises en compte par l'Administration fiscale. Considérant que la recourante ne faisait que présenter ses propres calculs et sa propre vision des faits, sans apporter d'éléments nouveaux, l'autorité précédente a conclu en retenant que l'Administration fiscale n'avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a ensuite jugé que la recourante remplissait les éléments constitutifs des infractions de soustraction d'impôt et de tentative de soustraction d'impôt et qu'il ne se justifiait pas de réduire la quotité de l'amende. Elle a finalement considéré que rien ne s'opposait à ce qu'il soit statué sur l'infraction de tentative de soustraction d'impôt en parallèle de la procédure de taxation.
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3.4. Dans son recours au Tribunal fédéral, présentant son propre calcul, la contribuable demande en substance que la répartition des charges mixtes relatives à l'extérieur de l'immeuble soit de 90,3% commerciale et 9,7% privée, subsidiairement, à toute le moins, de respectivement 78,1% et 21,9%. Elle conteste en outre l'existence de l'élément subjectif de l'infraction de soustraction d'impôt et demande à défaut une réduction de la quotité de l'amende. Elle est encore d'avis que les amendes pour tentatives de soustraction d'impôt ne sauraient être prononcées avant que les décisions de taxation soient entrées en force.
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3.5. Demeure par conséquent litigieux les rappels d'impôt pour les années 2003 à 2007 en matière d'IFD et d'ICC, la taxation du bénéfice (IFD et ICC) 2008 à 2010 et du capital (ICC) 2008 à 2013, ainsi que les amendes (IFD et ICC) prononcées pour soustraction d'impôt des années 2004 à 2007 et pour tentative de soustraction d'impôt des années 2009 et 2010. S'agissant de ces périodes fiscales, compte tenu des griefs de la recourante, il convient par conséquent d'examiner si la répartition des charges mixtes de 52,58% de part commerciale et 47,42% de part privée retenue par la Cour de justice doit être confirmée et si la recourante a agi intentionnellement, le cas échéant s'il convient de réduire la quotité de son amende et s'il est possible de prononcer une amende pour tentative de soustraction d'impôt.
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En outre, la Cour de justice a d'ores et déjà constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt en matière d'IFD et d'ICC pour l'année 2002. Elle a également confirmé le jugement du Tribunal administratif de première instance en tant que celui-ci a constaté la prescription de l'action pénale pour les années 2002 et 2003. Ces éléments, hors de l'objet de la contestation, ne sauraient par conséquent faire l'objet du présent litige, raison pour laquelle il n'y a pas à les examiner.
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4. En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêt 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 3 et les références).
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En matière d'IFD, la LIFD, entrée en vigueur le 1 er janvier 1995, est ainsi applicable aux périodes litigieuses. L'ICC est régi par la loi genevoise du 23 septembre 1994 sur l'imposition des personnes morales (LIPM/GE; RSGE D 3 15), par la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RSGE D 3 17), ainsi que par la LHID, entrée en vigueur le 1 er janvier 1993, avec un délai pour les cantons au 31 décembre 2000 pour adapter leur législation (art. 72 al. 1 LHID).
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5. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que le Tribunal fédéral examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.2 p. 171) tant pour l'IFD que l'ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4 p. 172; arrêts 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 8; 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 4.3, non publié in ATF 144 IV 136).
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5.1. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l'ICC.
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En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante en novembre 2012 pour l'IFD et l'ICC 2002 à 2007. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En revanche, s'agissant du délai de péremption relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année fiscale 2003 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID), celui-ci est survenu à la fin de la période fiscale 2018, si bien qu'à l'instar de l'année fiscale 2002, le droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2003 est également périmé. Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2004 à 2007, celui-ci n'est ni prescrit, ni périmé.
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5.2. S'agissant du droit de taxer les années fiscales 2008 à 2013 (ces années n'ayant pas fait l'objet d'un rappel d'impôt), l'art. 120 al. 1 phr. 1 LIFD, respectivement les art. 22 al. 1 phr. 1 LPFisc/GE et 47 al. 1 LHID, disposent que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Aux termes de l'art. 120 al. 2 let. a LIFD, respectivement 22 al. 2 let. a LPFisc/GE, la prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision. En outre, selon les art. 120 al. 3 let. a et d LIFD et 22 al. 3 let. a et d LPFisc/GE, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt, ainsi que (d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
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En l'occurrence, s'agissant de l'année 2008, l'Administration fiscale, dès l'année 2009, a régulièrement sollicité la recourante pour que celle-ci lui remette des documents ou se soumette à des actes d'instruction. Elle a notamment requis des informations sur diverses dépenses les 9 septembre 2009 et 15 septembre 2010. Elle a informé la recourante d'un contrôle de ses locaux en relation avec cette période fiscale en avril 2012. Un nouveau contrôle est ensuite intervenu fin octobre 2012. Le 8 avril 2014, l'Administration fiscale a taxé la recourante pour l'année 2008, celle-ci ayant formé réclamation le 9 mai 2014. Compte tenu de ce déroulement des faits et en application des art. 120 al. 2 let. a et al. 3 let. a LIFD, ainsi que 22 al. 2 let. a et al. 3 let. a LPFisc/GE, le délai de prescription a recommencé à courir, respectivement cessé de courir.
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Pour les années 2009 à 2012 (s'agissant des années 2011 et 2012 uniquement imposition du capital propre en matière d'ICC), l'Administration fiscale a informé la recourante de l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de soustraction d'impôt le 15 avril 2014. On peut se demander si les art. 120 al. 3 let. d LIFD et 22 al. 3 let. d LPFisc/GE s'appliquent également à la tentative de soustraction de l'art. 176 LIFD (art. 70 LPFisc/GE), bien qu'ils fassent expressément référence à la soustraction d'impôt consommée prévue à l'art. 175 LIFD (art. 69 LPFisc/GE). Si un auteur le préconise (cf. PETER LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, 2015, n. 38 ad art. 120 LIFD), cette question peut être laissée ouverte puisque, comme le relèvent d'autres auteurs (cf. MASMEJEAN-FEY/VIANIN, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éd.], 2 e éd. 2017, n. 19 ad art. 120 LIFD), l'information de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt constitue une mesure par laquelle l'autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation et relève ainsi de toute façon d'un cas d'application de l'art. 120 al. 3 let. a LIFD, respectivement de l'art. 22 al. 3 let. a LPFisc/GE (cf. ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 68 et les références).
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Ainsi, en informant la recourante de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt pour les années 2009 à 2012 le 15 avril 2014, l'Administration fiscale a fait courir un nouveau délai de prescription, raison pour laquelle aucune de ces années fiscales n'est prescrite à ce jour. S'agissant finalement de la période fiscale 2013 (uniquement imposition du capital propre en matière d'ICC), l'Administration fiscale a taxé la recourante en mars 2016. Celle-ci ayant élevé réclamation le 13 avril 2016, cela exclut toute prescription.
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5.3. Avant le 1 er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] En l'occurrence, en application du nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée reprochée à la recourante au cours des périodes fiscales 2004 à 2007 ne s'est pas prescrite, dès lors que l'Administration fiscale a rendu une décision le 8 avril 2014 pour ces années, soit avant le délai de dix ans après la fin des périodes fiscales en cause. En application de l'ancien droit, la poursuite pénale des périodes fiscales 2004 à 2007 ne s'est pas non plus prescrite, dès lors que le 22 novembre 2012, l'Administration fiscale a informé la contribuable de l'ouverture de la procédure.
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S'agissant de la poursuite pénale pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt reprochée à la recourante pour les périodes fiscales 2009 et 2010, le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir, dès lors qu'en cas de litige, cela ne sera le cas qu'à partir du moment où le Tribunal fédéral aura statué sur ladite procédure (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 6.4 et les références).
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6. Se prévalant d'arbitraire et de la maxime inquisitoire et citant en particulier les art. 29 al. 2 Cst., ainsi que 112 al. 1 let. b LTF, la recourante conteste en premier lieu l'établissement des faits effectué par la Cour de justice.
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6.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
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Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références).
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6.2. En l'occurrence, la recourante estime que l'autorité précédente n'a pas suffisamment établi les faits en relation avec la question de la répartition des charges mixtes. Selon elle, il n'est en particulier pas possible de comprendre le calcul effectué par l'Administration fiscale et confirmé par la Cour de justice, celle-ci ne reprenant en particulier jamais les divers éléments de ce calcul. Par ailleurs, elle est également d'avis que, même si l'Administration fiscale a procédé à plusieurs visites de l'immeuble, la Cour de justice ne pouvait pas renoncer à effectuer un transport sur place, respectivement expliquer que des plans se trouvaient au dossier et ne rien décrire dans l'arrêt quant aux composantes du calcul de répartition des charges mixtes. La recourante se plaint finalement du fait que l'autorité précédente n'a pas établi ce qu'étaient sa conscience et sa volonté dans le cadre de l'infraction de soustraction d'impôt.
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6.3. La Cour de justice a repris la répartition des charges effectuée par l'Administration fiscale. Elle a ainsi confirmé la quote-part de 47,42%/52,58%, déterminée sur la base des mètres carrés affectés à l'activité commerciale des deux parcelles constituant l'immeuble en cause. Elle a retranscrit le tableau suivant:
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