BGer 5D_95/2019 vom 23.04.2019
|
5D_95/2019
|
Arrêt du 23 avril 2019
|
IIe Cour de droit civil
|
Composition
|
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
|
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
|
Participants à la procédure
|
A.________,
|
recourante,
|
contre
|
Caisse B.________,
|
intimée.
|
Objet
|
avance de frais (procédure de mainlevée définitive de l'opposition),
|
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mars 2019 (C/20415/2018, ACJC/346/2019).
|
Considérant en fait et en droit :
|
1. Par arrêt du 7 mars 2019, communiqué aux parties le 12 mars 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - faute de paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti - le recours formé le 28 décembre 2018 par A.________ contre le jugement de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance. L'autorité précédente a renoncé à percevoir des frais judiciaires.
|
2. Par acte du 16 avril 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle déclare " présente [ r] un recours car la première convocation du Tribunal de Genève a été réceptionné le même jour de la convocation, dans l'après-midi ", en sorte qu'elle aurait été empêchée de participer à l'audience. Elle se plaint en outre de s'être vue facturer des frais de justice abusifs et injustifiés.
|
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
|
En l'occurrence, la recourante se limite à déclarer faire recours et à évoquer une convocation et des frais judiciaires manifestement sans rapport avec l'arrêt entrepris. Ce faisant, la recourante ne soulève pas le moindre grief, a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
|
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
|
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
|
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
|
1. Le recours est irrecevable.
|
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
|
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
|
Lausanne, le 23 avril 2019
|
Au nom de la IIe Cour de droit civil
|
du Tribunal fédéral suisse
|
La Juge présidant : Escher
|
La Greffière : Gauron-Carlin
|