Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_195/2019
Arrêt du 25 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne.
Objet
Exécution anticipée de peine, demande de mise en liberté immédiate,
recours contre l'ordonnance de la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 5 avril 2019 (SK 18 240 SAL).
Considérant en fait et en droit :
1.
Statuant le 12 mars 2019 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal régional collégial Jura bernois-Seeland le 21 décembre 2017, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment reconnu A.________ coupable de traite d'êtres humains, séquestration qualifiée, viols, contraintes sexuelles, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention subie, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.
Le 26 mars 2019, A.________ a requis sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 5 avril 2019, la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en exécution anticipée de peine.
Par acte du 23 avril 2019, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à sa libération immédiate assortie entre autres d'un suivi auprès d'un office de probation et de la poursuite d'un suivi médical, voire d'un régime de semi-détention.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). De plus, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.2. La Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême a considéré que la condition générale du fort soupçon prévue à l'art. 221 al. 1 CPP était remplie vu les verdicts de culpabilité prononcés à l'encontre du recourant en première instance et confirmés en appel. Le risque de fuite était également donné vu la lourde peine prononcée et les attaches importantes du prévenu avec le Portugal dont il est ressortissant et où il se rendait régulièrement avant sa mise en détention. Il existait également un risque de collusion dès lors que l'on pouvait redouter que le recourant tente d'entrer en contact avec B.________ afin de faire pression sur elle pour qu'elle revienne sur les déclarations faites à l'audience des débats en appel qui étaient susceptibles d'aboutir à de nouvelles investigations à son encontre. Le risque de récidive ne pouvait davantage être écarté vu le profil du recourant et des infractions gravissimes retenues à son encontre. Aucune mesure de substitution n'était apte à éviter la réalisation des divers risques évoqués. Il n'était pas question de remettre le prévenu en liberté pour des raisons médicales et la durée de la peine privative de liberté prononcée rendait parfaitement proportionnée la détention déjà effectuée.
2.3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite à ce stade de la procédure compte tenu de ses attaches en Suisse où il possède une petite entreprise spécialisée dans la rénovation d'immeubles; il affirme ne pas vouloir quitter le pays avant d'avoir payé ses dettes et mis à jour " toutes les responsabilités vers l'Etat suisse ". Il est pour le moins douteux que cette argumentation suffise à remettre en cause la décision attaquée sur ce point. Peu importe car le recourant n'émet aucune critique à propos des risques de collusion et de récidive que la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale a également retenus pour justifier son maintien en exécution de peine. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, la détention litigieuse repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour confirmer cette mesure de contrainte. Le recourant fait également valoir que la célérité et la proportionnalité ne seraient pas respectées à ce stade de la procédure eu égard au nombre de jours passés en détention avant jugement et en exécution de peine qui représenterait presque la moitié de la peine à laquelle il a été condamné. Sur ce point également, le recours se limite à une critique appellatoire de la décision attaquée, la seule évocation du nombre de jours passés en prison n'étant à cet égard pas suffisante pour admettre une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité au vu de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné.
3.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation du recourant, qui est détenu et qui agit seul, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF). Une copie du présent arrêt sera communiqué pour information au défenseur d'office du recourant.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne, à la Présidente e.r. de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, ainsi que, pour information, à Me Delio Musitelli, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Lausanne, le 25 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin