BGer 5A_224/2019
 
BGer 5A_224/2019 vom 25.04.2019
 
5A_224/2019
 
Arrêt du 25 avril 2019
 
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
recourants,
contre
Office des poursuites de la Broye,
Objet
paiement des saisies, restitution du solde,
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
en qualité d'autorité de surveillance, du 27 février 2019 (105 2019 14).
 
Considérant en fait et en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier appartenant à F.________, ses enfants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé à l'Office des poursuites de la Broye le montant de 158'785 fr. 35, lequel était destiné à la couverture de l'ensemble des saisies enregistrées au nom de leur père à teneur d'un décompte établi le 15 octobre 2018 par l'Office des poursuites.
1.2. Le 15 novembre 2018, la fratrie précitée a réclamé à l'Office des poursuites la restitution de la somme de 9'193 fr. 60, correspondant au solde de leur versement après répartition entre les créanciers.
Après plusieurs échanges de courriers, l'Office des poursuites a avisé les enfants de F.________ le 7 janvier 2019 que leur revendication était contestée par un créancier et leur a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de leur droit devant le juge compétent.
1.3. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2019, A.________, agissant au nom de ses frère et soeurs, a porté plainte contre le refus de l'Office des poursuites de leur restituer le montant litigieux.
Statuant le 27 février 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a retenu que les plaignants avaient reçu la décision de l'Office des poursuites le 8 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) avait commencé à courir le 9 janvier 2019 (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 18 janvier 2019. Mise à la poste le 20 janvier 2019, la plainte apparaît dès lors tardive, partant irrecevable.
2. Par acte expédié le 17 mars 2019, les plaignants exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
4. En l'espèce, les recourants prétendent que l'Office des poursuites leur avait " donné un délai de 20 jours pour poser plainte ", lequel a bien été observé. N'étant pas assistés d'un avocat, ils ont ainsi fait confiance "  aux écrits d'une instance publique qui leur a transmis un délai erroné ", en plus d'une "  imprécision " quant au juge compétent.
Quoi qu'en disent les intéressés, l'Office des poursuites n'a commis aucune " imprécision ou erreur " quant au délai en discussion. Il ressort de sa décision du 7 janvier 2019 que le délai de 20 jours se rapporte à l'"  action en constatation " (de leur droit de propriété) sur le montant de 9'193 fr. 60 détenu par l'Office, prétention qui avait été contestée par la Caisse de compensation à Givisiez. C'est l'hypothèse visée à l'art. 107 al. 5 LP qui est donc en jeu, et non le délai pour porter plainte qui est de dix jours, conformément au texte clair de l'art. 17 al. 2 LP.
Enfin, peu importe que la décision de l'Office n'indiquait pas le " juge  compétent " pour connaître de la plainte. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, une telle obligation n'incombe qu'aux "  autorités cantonales de surveillance " (ATF 142 III 643 consid. 3.2 et les arrêts cités; en dernier lieu: arrêt 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 2).
5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit dès lors être rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi