BGer 5A_224/2019 |
BGer 5A_224/2019 vom 25.04.2019 |
5A_224/2019 |
Arrêt du 25 avril 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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4. D.________,
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5. E.________,
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recourants,
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contre
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Office des poursuites de la Broye,
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Objet
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paiement des saisies, restitution du solde,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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en qualité d'autorité de surveillance, du 27 février 2019 (105 2019 14).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le 22 octobre 2018, dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier appartenant à F.________, ses enfants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé à l'Office des poursuites de la Broye le montant de 158'785 fr. 35, lequel était destiné à la couverture de l'ensemble des saisies enregistrées au nom de leur père à teneur d'un décompte établi le 15 octobre 2018 par l'Office des poursuites.
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1.2. Le 15 novembre 2018, la fratrie précitée a réclamé à l'Office des poursuites la restitution de la somme de 9'193 fr. 60, correspondant au solde de leur versement après répartition entre les créanciers.
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Après plusieurs échanges de courriers, l'Office des poursuites a avisé les enfants de F.________ le 7 janvier 2019 que leur revendication était contestée par un créancier et leur a fixé un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de leur droit devant le juge compétent.
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1.3. Par acte remis à la poste le 20 janvier 2019, A.________, agissant au nom de ses frère et soeurs, a porté plainte contre le refus de l'Office des poursuites de leur restituer le montant litigieux.
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Statuant le 27 février 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré la plainte irrecevable en raison de sa tardiveté. Elle a retenu que les plaignants avaient reçu la décision de l'Office des poursuites le 8 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) avait commencé à courir le 9 janvier 2019 (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 18 janvier 2019. Mise à la poste le 20 janvier 2019, la plainte apparaît dès lors tardive, partant irrecevable.
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2. Par acte expédié le 17 mars 2019, les plaignants exercent un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant manifestement voué à l'échec.
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4. En l'espèce, les recourants prétendent que l'Office des poursuites leur avait " donné un délai de 20 jours pour poser plainte ", lequel a bien été observé. N'étant pas assistés d'un avocat, ils ont ainsi fait confiance " aux écrits d'une instance publique qui leur a transmis un délai erroné ", en plus d'une " imprécision " quant au juge compétent.
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Quoi qu'en disent les intéressés, l'Office des poursuites n'a commis aucune " imprécision ou erreur " quant au délai en discussion. Il ressort de sa décision du 7 janvier 2019 que le délai de 20 jours se rapporte à l'" action en constatation " (de leur droit de propriété) sur le montant de 9'193 fr. 60 détenu par l'Office, prétention qui avait été contestée par la Caisse de compensation à Givisiez. C'est l'hypothèse visée à l'art. 107 al. 5 LP qui est donc en jeu, et non le délai pour porter plainte qui est de dix jours, conformément au texte clair de l'art. 17 al. 2 LP.
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Enfin, peu importe que la décision de l'Office n'indiquait pas le " juge compétent " pour connaître de la plainte. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, une telle obligation n'incombe qu'aux " autorités cantonales de surveillance " (ATF 142 III 643 consid. 3.2 et les arrêts cités; en dernier lieu: arrêt 5A_108/2018 du 11 juin 2018 consid. 2).
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5. Manifestement mal fondé, le présent recours doit dès lors être rejeté (art. 109 al. 2 let. a LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 25 avril 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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