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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_156/2019
Arrêt du 26 avril 2019
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Virginie Rodigari, avocate, avenue C.-F. Ramuz 99, 1009 Pully,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; retranchement d'une pièce du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 février 2019 (143 - PE17.009403-LAE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du décès accidentel de C.________, employé de l'entreprise D.________ SA, survenu le même jour sur un chantier à Ballaigues.
Le même jour, la police a procédé à l'audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de plusieurs personnes dont le directeur de l'entreprise D.________ SA A.________.
Le 24 mai 2017, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre celui-ci pour homicide par négligence et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
Le 5 décembre 2018, la Procureure en charge de la procédure a cité A.________ à comparaître à son audience du 16 janvier 2019.
Le 14 décembre 2018, A.________ a requis l'annulation de cette audience au motif qu'il ne serait mentalement pas apte à être entendu. Il a produit à l'appui de sa requête un certificat médical établi la veille par son médecin traitant.
La Procureure ayant refusé d'accéder à cette requête, A.________ s'est présenté à l'audience du 16 janvier 2019 et a fait valoir son droit au silence, tant sur les faits de la cause que sur sa situation actuelle.
Le 1 er février 2019, la Procureure a refusé de donner suite à une requête du prévenu tendant à ce que le procès-verbal de son audition du 16 janvier 2019 soit retranché du dossier.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu par arrêt du 25 février 2019.
A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 16 janvier 2019 est retranché de la procédure pénale et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour éventuelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Une décision prise en cours d'instruction relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, dès lors que l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération.
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).
2.2. Le recourant ne s'exprime pas sur la recevabilité de son recours au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme il lui appartenait de le faire. L'existence d'un préjudice irréparable n'est au surplus pas manifeste. Il ne peut se prévaloir d'aucune disposition qui imposerait la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate du procès-verbal de son audition. La violation alléguée des art. 114 al. 1, 140 et 141 CPP en lien avec son audition du 16 janvier 2019 devant le Ministère public et le caractère inexploitable de ce moyen de preuve ne s'imposent pas davantage d'emblée au regard des circonstances particulières du cas d'espèce. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de se prononcer sur ces points et d'examiner si le recourant était en état physique et psychique d'être entendu à l'audience le 16 janvier 2019 et si les déclarations qu'il a faites à cette occasion sont exploitables (cf. arrêt 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1). On ne voit pas quel intérêt particulier le recourant pourrait invoquer à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur ces questions à ce stade de la procédure, ce d'autant qu'il a fait valoir son droit au silence lors de son audition. Les conditions pour admettre exceptionnellement l'existence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui permettrait d'entrer en matière sur le recours ne sont ainsi pas réunies.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 avril 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Merkli
Le Greffier : Parmelin