Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_257/2019
Arrêt du 26 avril 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (conditions de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2019 (S3 19 14).
Vu :
la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 mars 2019, par laquelle elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par A.________,
le recours du 8 avril 2019 (timbre postal) formé par A.________ contre cette décision et la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti,
le courrier du 23 avril 2019 (timbre postal), par lequel A.________ demande la suspension de la cause jusqu'à ce qu'elle soit informée de l'issue de la requête de remise de cotisations déposée par les services sociaux de la commune de B.________,
considérant :
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présidente de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que l'autorité précédente a exposé que la recourante, qui était considérée comme une personne sans activité lucrative (en dépit de petits revenus acquis en 2016 et 2017), contestait son obligation de s'annoncer à la Caisse de compensation du canton du Valais, de verser une cotisation minimale aux assurances sociales pour les années 2013 à 2018 et de payer des intérêts moratoires pour les sommes dues (après imputation des montants déjà versés),
qu'elle a retenu que ces différentes obligations ressortaient cependant clairement de la loi, si bien que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée pour absence de chances de succès de la procédure de recours (les autres conditions cumulatives du droit à l'assistance judiciaire pouvant rester ouvertes),
que le litige porte par conséquent sur le droit de la recourante à l'assistance gratuite d'un défenseur en procédure cantonale, étant précisé que la juridiction cantonale a retenu que la procédure de recours cantonal était pour le surplus gratuite (art. 61 let. a LPGA),
que le Tribunal fédéral a déjà souligné à de nombreuses reprises, dans des arrêts concernant la recourante, le caractère peu compréhensible, difficilement lisible et inintelligible des écritures de l'intéressée (voir p. ex. arrêt 6B_17/2019 du 7 février 2019 consid. 8 et les nombreuses références),
que le présent recours est en l'occurrence comparable aux écritures précédentes de la recourante,
qu'il ne contient tout d'abord aucune conclusion,
que le verso des pages du recours est composé - comme à l'accoutumée - d'un "patchwork" de décisions judiciaires, récépissé postal ou d'articles du Code pénal suisse manifestement sans rapport avec l'objet du présent litige,
que la recourante méconnaît ensuite le caractère incident du prononcé cantonal (ATF 139 V 600 consid. 2.3 p. 603), si bien qu'elle n'allègue ni n'établit, comme elle est tenue (ATF 142 V 26 consid. 1.2 p. 28 et les références), la possibilité qu'une telle décision incidente lui cause un préjudice irrécupérable (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF),
que le recours est dès lors manifestement irrecevable pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. a LTF),
qu'en tout état de cause, la recourante se limite à mentionner confusément plusieurs droits fondamentaux prétendument violés (dignité humaine, droit d'être entendu, droit à l'assistance judiciaire gratuite, etc.), sans réfuter d'une manière compréhensible les motifs de l'autorité précédente,
qu'une simple lecture des art. 3 al. 1 et 10 al. 1 LAVS permet en effet de constater que les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation minimale depuis le 1
er janvier 1948 (et non pas depuis le 1
er janvier 2018, comme l'affirme de manière péremptoire la recourante) et que ceux qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 392 francs pendant une année civile (montant en vigueur du 1
er janvier 2013 au 31 décembre 2018), y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative,
que les éléments sur lesquels la juridiction cantonale s'est fondée pour refuser de désigner à la recourante un avocat d'office n'apparaissent dès lors nullement dénués de pertinence ou contradictoires,
que la demande de remise du paiement de la cotisation minimale (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) n'entre finalement pas dans le cadre du présent litige, car le montant de la cotisation doit préalablement avoir été fixé avant d'être le cas échéant pris en charge par le canton de domicile,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de remise déposée par les services sociaux de la commune de B.________ (art. 6 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'au vu des éléments qui précèdent, le présent recours en matière de droit public ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF,
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
que faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ), autant qu'elle n'est pas sans objet,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
qu'au vu des 30 autres recours interjetés précédemment en matière d'aide sociale, d'assurance-maladie et d'assurance-invalidité par A.________, lesquels ont tous été déclarés irrecevables par la I
re ou la II
e Cour de droit social pour défaut de motivation, la prénommée a déjà été informée que toute écriture du même genre, en particulier tout recours procédurier ou abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), est classé sans suite ni réponse,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker