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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_342/2019
Arrêt du 1er mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ et B. X.______,
recourants,
contre
1. Etat de Neuchâtel,
2. Commune de U.________,
intimés.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 mars 2019 (ARMC.2019.13).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre des poursuites introduites par l'Etat de Neuchâtel et la Commune de U.________ ( poursuivants) en recouvrement d'impôts impayés pour l'année 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a levé définitivement le 17 janvier 2019, à concurrence de 17'683 fr. 30 plus intérêts à 8 % l'an dès le 2 juin 2018, 1'956 fr. 75 (intérêts au 1er juin 2018) et 47 fr. (frais de sommation et émoluments de recouvrement), avec suite de frais, les oppositions formées par les conjoints A.________ et B.X.________ ( poursuites n os xxxxxxxxxx et yyyyyyyyyy de l'Office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds).
2.
Par arrêt du 29 mars 2019, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, avec suite de frais, le recours des poursuivis.
3.
Par écriture datée du 24 avril 2019, les poursuivis exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
Comme la Cour de céans l'a rappelé aux recourants à l'occasion d'un précédent recours (arrêt 5D_196/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4), les montants en poursuite ne doivent pas être additionnés, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). Comme les intéressés ne démontrent pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a considéré que le recours cantonal ne contient pas de " motivation suffisante ". En particulier, les recourants ne prétendent pas que la créance (fiscale) en poursuite ne se fonderait pas sur un titre de mainlevée définitive ou qu'ils auraient invoqué un moyen libératoire. Leur lettre du 25 janvier 2019, adressée au premier juge, ne comporte pas davantage de grief recevable, dans la mesure où elle évoque une situation financière difficile ou émet des considérations relatives à des impôts qui ne sont pas en discussion en l'occurrence ( i.e. 2014 et 2015). On comprend, à la lecture du dossier, que les intéressés souhaitent obtenir des facilités de paiement, ce qui est toutefois sans pertinence en procédure de mainlevée. En outre, ils ne prennent pas de conclusions valables, en ce sens qu'ils demandent un " nouvel examen " du dossier, sans préciser quel devrait en être le résultat. Faute de répondre aux exigences prévues par l'art. 321 CPC, le recours est dès lors irrecevable.
5.2. Les recourants n'invoquent aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents, mais sollicitent derechef une " nouvelle analyse de [leur] demande/dossier " et la " possibilité de solder [leurs impôts 2016] en plusieurs mensualités ". Or, pareille argumentation n'est pas conforme à l'art. 106 al. 2 LTF, ce que les intéressés ne sauraient ignorer (arrêt 5D_196/2018 précité consid. 5.2, avec les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée.
6.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 1er mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi