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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_76/2019
Arrêt du 1er mai 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par Me Florian Baier, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 décembre 2018 (A/4268/2017 ATAS/1172/2018).
Faits :
A.
A.________, née en 1999, souffre d'une malformation veineuse congénitale étendue du membre inférieur droit, avec atteinte articulaire importante, qui s'apparente à l'hémangiome caverneux (ch. 311 de l'annexe à l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC; RS 831.232.21]). Elle a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité durant son enfance, notamment d'une allocation pour impotence de degré faible dès le 1 er mars 2007 (décision du 4 décembre 2008).
Le 1 er novembre 2016, à l'invitation de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), A.________ a déposé une demande d'allocation pour impotent pour adulte. Elle a indiqué avoir besoin de l'aide directe ou indirecte d'un tiers, de façon régulière et importante, pour se vêtir/se dévêtir (mettre et enlever ses bas de contention tous les jours), se lever/s'asseoir/se coucher (lors de fortes douleurs), se déplacer à l'extérieur/entretenir des contacts sociaux, ainsi que de soins ou de prestations d'aide médicale. L'office AI a ensuite recueilli l'avis du docteur B.________, spécialiste en médecine interne générale, en angiologie et chef de service de l'unité d'angiologie et d'hémostase de l'hôpital C.________ (avis du 23 mars 2017), puis mis en oeuvre une enquête à domicile. Dans un rapport établi le 8 août 2017, la collaboratrice de l'assurance-invalidité a indiqué que l'assurée avait besoin d'une aide régulière et importante pour un seul acte ordinaire de la vie (se déplacer à l'extérieur). Par décision du 25 septembre 2017, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent à partir du 1 er février 2017.
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, puis produit l'avis des docteurs D.________, spécialiste en pédiatrie (du 23 octobre 2017), E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (du 26 février 2018), et F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 27 février et du 9 mars 2018). Après avoir ordonné la comparution personnelle des parties, la Cour de justice a, par jugement du 6 décembre 2018, annulé la décision du 25 septembre 2017, octroyé à A.________ une allocation pour impotence de degré faible et renvoyé la cause à l'office AI pour calcul des prestations dues.
C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision rendue le 25 septembre 2017. Le recours est assorti d'une requête d'effet suspensif.
Le 11 mars 2019, A.________ s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif mais pas sur les conclusions du recours sur le fond.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office AI pour le calcul des prestations, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 144 V 280 consid. 1.2 p. 283; 140 V 321 consid. 3.2 p. 325 et la référence).
2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Eu égard toutefois à l'exigence de motivation que pose l'art. 42 al. 2 LTF sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 144 V 173 consid. 1.2 p. 175 et les références). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
3.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotence de degré léger. A cet égard, le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'impotence (art. 9 LPGA, art. 42 al. 3 LAI et art. 37 al. 3 RAI) et aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 463 et les références). Il suffit d'y renvoyer.
3.2. A la suite des premiers juges, on rappellera que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a notamment besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 3 let. a RAI).
4.
4.1. Les premiers juges ont retenu qu'il était admis par les parties que l'intimée avait besoin de l'aide importante et régulière d'autrui pour au moins un acte ordinaire de la vie (se déplacer à l'extérieur). Ils ont constaté que A.________ nécessitait de plus l'aide d'autrui pour un deuxième acte ordinaire de la vie (se vêtir et se dévêtir), car, ne pouvant plier le genou droit, il lui était clairement impossible d'enfiler seule la partie basse de ses bas de contention. Au vu de la phobie sociale et de l'anxiété évoquées par les médecins traitants, ainsi que des réticences exprimées par l'intimée au cours de la procédure, les premiers juges ont ajouté qu'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas mentionné ce besoin lors de l'enquête à domicile. Le fait que A.________ avait pu minimiser sa situation apparaissait d'ailleurs d'autant plus vraisemblable que la nécessité d'avoir recours à l'aide de sa mère pour enfiler ses bas de contention était corroborée par la mobilité considérablement limitée de l'articulation de son genou droit.
4.2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une appréciation arbitraire des preuves et à une violation du droit fédéral, l'office AI fait valoir qu'il n'existe tout d'abord aucun motif pour remettre en cause les conclusions de l'enquête à domicile du 8 août 2017. Il relève qu'aucun des médecins qui se sont prononcés sur la situation médicale de l'intimée n'a ensuite spécifiquement mentionné que A.________ avait besoin de l'aide d'autrui pour enfiler ses bas de contention. D'ailleurs, l'assurée avait indiqué qu'elle ne pouvait pas complètement tendre sa jambe. Or s'il lui est possible de plier un peu la jambe, l'office recourant soutient que cela rend la mise en place du bas difficile mais pas impossible. Qui plus est, la juridiction cantonale avait arbitrairement omis d'examiner si des moyens auxiliaires pouvaient aider l'assurée dans l'enfilage de ses bas de contention. Enfin, l'office AI allègue que les bas de soutien, en tant que moyen auxiliaire, ne peuvent en tout état de cause plus être pris en compte dans l'acte ordinaire de la vie se vêtir/se dévêtir depuis le 1er janvier 2017, mais doivent être pris en compte selon les directives de l'OFAS au titre des soins (n. 8014.1 de la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]).
5.
5.1. Le jugement attaqué repose en l'occurrence sur une erreur de droit manifeste qu'il convient de constater d'office.
En instance cantonale, l'objet de la contestation portait sur le droit de l'intimée à une allocation pour impotent dans le cadre d'une demande déposée à la suite de son dix-huitième anniversaire, alors qu'elle bénéficiait déjà de cette prestation antérieurement. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une situation de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA; l'accession à l'âge de la majorité ne doit en effet pas être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'assurance (ATF 137 V 424 consid. 3.3 p. 429). La juridiction cantonale n'était dès lors pas en droit d'examiner librement le degré d'impotence de l'intimée, comme si elle était saisie d'une demande initiale de prestations, mais devait déterminer conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA s'il y avait eu un changement notable de circonstances depuis le prononcé du 4 décembre 2008.
Or le jugement attaqué ne contient aucune constatation de fait relative à la situation médicale de l'intimée qui prévalait avant son accession à la majorité et justifiait l'octroi d'une allocation pour impotence de faible degré en raison de trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, se baigner/se doucher et se déplacer à l'extérieur). On ignore dès lors si la révision repose sur une nouvelle appréciation d'une situation médicale inchangée ou si les circonstances dont dépendaient l'octroi initial d'une allocation pour impotence de degré faible ont notablement changé depuis le 4 décembre 2008. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (consid. 2 supra), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter d'office les constatations cantonales (art. 105 al. 2 LTF) et de procéder à une substitution de motifs. Aussi, pour ce motif déjà, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent sur ce point après avoir établi les faits y relatifs, au besoin après instruction complémentaire.
5.2. On ajoutera encore que, même à supposer qu'un changement notable des circonstances soit établi au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, les constatations cantonales sont en l'état incomplètes et ne permettraient pas de se prononcer sur le besoin de l'intimée de recourir à l'aide directe ou indirecte d'un tiers, de façon régulière et importante, pour l'acte ordinaire de la vie "se vêtir/se dévêtir".
A ce propos, l'office recourant relève à juste titre que la juridiction cantonale a tout d'abord omis d'examiner si l'intimée pouvait bénéficier de moyens auxiliaires (chausse-pied, enfile-bas, etc.) pour atténuer ses douleurs lors de l'enfilage de ses chaussures, chaussettes, bas, etc. (art. 37 al. 3 let. a RAI). Ensuite, la constatation des premiers juges selon laquelle "l'assurée ne pouvant plier le genou droit, il lui est clairement impossible d'enfiler la partie basse d'un [bas de contention] toute seule" ne repose pas sur une constatation médicale suffisamment précise. Comme le fait valoir à juste titre l'office recourant, aucun des médecins ne s'est prononcé spécifiquement sur les difficultés de l'intimée pour enfiler ses bas de contention. La doctoresse F.________ a certes indiqué que l'intimée présentait des épisodes de blocages de son articulation du genou droit avec difficultés pour plier le genou et marcher, et pour effectuer les activités de la vie quotidienne seule (avis du 9 mars 2018). Le médecin n'a cependant pas précisé les effets de ce blocage sur l'acte de se vêtir/se dévêtir. Aussi, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller les médecins susceptibles de se prononcer sur les limitations fonctionnelles du membre inférieur droit de l'intimée. Enfin, les premiers juges n'ont pas indiqué les motifs pour lesquels leur examen a porté en fin de compte uniquement sur l'habillage des bas de contention, alors qu'ils ont indiqué que le besoin d'aide avait été allégué par l'intimée également en relation avec d'autres vêtements (en particulier la chaussette et la chaussure droites).
5.3. Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant, en particulier celui portant sur la non prise en compte de bas de contention dans l'acte de se vêtir (cf. n. 8014.1 CIIAI). Cet argument paraît cependant discutable au regard de la jurisprudence, selon laquelle le fait d'enfiler des bas de contention est compris dans l'acte ordinaire de la vie se vêtir/se dévêtir (arrêts 9C_656/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2, I 568/02 du 6 mai 2003 consid. 3.3).
6.
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient d'admettre le recours de l'office AI et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale (art. 107 al. 2 LTF) afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent, puis statue à nouveau.
7.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par l'office recourant.
8.
Compte tenu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 décembre 2018 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Bleicker