BGer 4A_197/2019 |
BGer 4A_197/2019 vom 02.05.2019 |
4A_197/2019 |
Arrêt du 2 mai 2019 |
Ire Cour de droit civil |
Composition
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Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourante,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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procédure civile; motivation de l'appel
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recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
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(102 2019 46).
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Considérant : |
Que par décision du 10 janvier 2019, la Vice-Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ à évacuer et restituer un local commercial qui lui a été remis à bail à Fribourg;
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Que la locataire condamnée a appelé de cette décision;
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Que par arrêt du 11 mars 2019, la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC;
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Que la locataire exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
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Qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel;
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Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
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Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
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Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
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Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
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Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
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Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
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Que la recourante développe diverses allégations et opinions relatives à sa relation contractuelle avec l'intimée;
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Que cet exposé ne permet pas de discerner en quoi l'autorité précédente a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC relatif à la motivation de l'appel;
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Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
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Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 2 mai 2019
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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