BGer 4A_197/2019
 
BGer 4A_197/2019 vom 02.05.2019
 
4A_197/2019
 
Arrêt du 2 mai 2019
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________ SA,
intimée.
Objet
procédure civile; motivation de l'appel
recours contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
(102 2019 46).
 
Considérant :
Que par décision du 10 janvier 2019, la Vice-Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a condamné X.________ à évacuer et restituer un local commercial qui lui a été remis à bail à Fribourg;
Que la locataire condamnée a appelé de cette décision;
Que par arrêt du 11 mars 2019, la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a déclaré l'appel irrecevable faute d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC;
Que la locataire exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que la recourante développe diverses allégations et opinions relatives à sa relation contractuelle avec l'intimée;
Que cet exposé ne permet pas de discerner en quoi l'autorité précédente a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC relatif à la motivation de l'appel;
Que le recours est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 2 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin