BGer 5D_98/2019 vom 02.05.2019
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5D_98/2019
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Arrêt du 2 mai 2019
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ecole B.________ SA,
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représentée par Me Albert J. Graf, avocat,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 26 mars 2019 (KC18.032878-190234).
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Considérant en fait et en droit :
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1. Par prononcé du 2 novembre 2018, la Juge de paix du district de Nyon a provisoirement levé, à concurrence de 5'050 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Ecole B.________ SA ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Statuant le 26 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi, sans percevoir de frais.
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2. Par écriture datée du 20 avril 2019 (mais expédiée le 26 avril 2019), le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à ce que celui-ci soit " rejeté ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'occurrence (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec.
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Erwägung 4
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4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le poursuivi avait, par lettre du 23 novembre 2018, requis la motivation du prononcé de mainlevée; le 5 décembre suivant, il a déclaré faire "
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4.2. Le recourant ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale, en particulier quant à la date de la notification du prononcé de mainlevée, mais se borne à affirmer qu'il se trouvait en vacances à l'étranger "
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 2 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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