BGer 5D_101/2019 |
BGer 5D_101/2019 vom 07.05.2019 |
5D_101/2019 |
Arrêt du 7 mai 2019 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Confédération Suisse,
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intimée.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mars 2019 (KC18.042752-190015 32).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par prononcé du 13 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, à hauteur de 3'621 fr. plus intérêts, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer que lui a fait notifier la Confédération Suisse ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut).
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Statuant le 15 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la poursuivie, annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge " pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance à [la poursuivie] et lui fixe un délai pour se déterminer ".
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2. Par écriture expédiée le 27 avril 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'espèce (art. 113 LTF).
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4. Le présent recours s'avère irrecevable à plusieurs titres:
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4.1. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). En outre - au terme d'une argumentation pour le moins absconse -, elle discute le fond du litige (
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4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a annulé le jugement entrepris pour violation du droit d'être entendu (
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4.3. Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner si le recours ne serait pas encore irrecevable du chef de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
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5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - bet 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 7 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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