Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_99/2019
Arrêt du 7 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
Etat de Vaud,
intimé.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 mars 2019 (KC18.042743-190013 31).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 13 novembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement, à hauteur de 8'890 fr. 50 avec intérêts, l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'Etat de Vaud (
poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut).
Statuant le 15 mars 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de la poursuivie, annulé le prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge "
pour qu'il fasse notifier l'acte introductif d'instance à [la poursuivie]
et lui fixe un délai pour se déterminer ".
2.
Par écriture expédiée le 27 avril 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'espèce (art. 113 LTF).
4.
Le présent recours s'avère irrecevable à plusieurs titres:
4.1. La recourante ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle à l'encontre des motifs de la cour cantonale (art. 116 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). En outre - au terme d'une argumentation pour le moins absconse -, elle discute le fond du litige (
i.e. "
calcul de l'impôt impayé "), alors que les magistrats précédents se sont limités à annuler le jugement de mainlevée attaqué pour violation du droit d'être entendu commise à son préjudice et à retourner le dossier au premier juge pour qu'il répare ce vice (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités;
cf.
infra, consid. 4.2).
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a annulé le jugement entrepris pour violation du droit d'être entendu (
cf. art. 53 et 253 CPC ) commise au préjudice de la recourante poursuivie, sans se prononcer - fût-ce par surabondance - sur le bien-fondé de la requête de mainlevée. Or, l'intéressée, qui a (formellement) eu gain de cause devant la juridiction cantonale, n'expose pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts juridiquement protégés (art. 115 let. b LTF;
cf. FRÉSARD,
in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 7a ad art. 115 LTF), étant rappelé que le juge de la mainlevée n'est pas habilité à s'interroger sur l'exactitude de la taxation fiscale à la base de la poursuite (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités).
4.3. Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner si le recours ne serait pas encore irrecevable du chef de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (
cf. ATF 145 III 42 consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a - bet 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 7 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi