Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_184/2019
Arrêt du 9 mai 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Karlen et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mars 2019 (195 PE19.002891-LAS).
Faits :
A.
A.________, ressortissant étranger né le 19 novembre 1979, réside en Suisse, à tout le moins, depuis 2009. Il a connu sa compatriote, B.________, née le 23 juillet 1990, en 2014. Pendant une année, ils ont communiqué par internet et se sont vus lorsque A.________ allait en vacances dans son pays d'origine. Ils ont repris contact en été 2018 et se sont mariés dans leur pays d'origine le 8 janvier 2019. Les époux sont rentrés en Suisse le 20 suivant.
A la fin du mois de janvier 2019, une dispute est survenue au domicile conjugal. A.________ se serait approché de façon menaçante de son épouse, qui l'aurait repoussé. A.________ l'aurait ensuite saisie et serrée au niveau du cou, en déclarant que, soit elle était avec lui, soit elle n'avait pas à exister.
Le 3 février 2019, toujours au domicile conjugal, A.________ aurait insulté son épouse, l'aurait saisie au cou et mise au sol. Celle-ci s'étant débattue, il aurait lâché prise. B.________ se serait alors relevée et dirigée vers les toilettes, mais son époux l'aurait saisie par les épaules, bousculée, puis empoignée par les cheveux. Il l'aurait à nouveau fait tomber au sol où il l'aurait saisie une seconde fois au niveau du cou - plus fortement et plus longuement que la première fois -, l'empêchant de respirer. B.________ ayant crié et l'ayant repoussé à plusieurs reprises, A.________ aurait finalement relâché son étreinte. B.________ aurait adressé un message à un ami, par le biais de facebook, pour lui expliquer la situation et lui demander de l'aide; elle aurait également essayé de l'appeler pour qu'il entende ce qui se passait.
Selon le constat médical du Service des urgences du CHUV du 4 février 2019, B.________ présentait deux dermabrasions de 4 cm au niveau du cou, une dermabrasion interphalangienne, une ecchymose de 2x4 cm au niveau du bras droit et une dermabrasion millimétrique au niveau de la lèvre supérieure. L'Unité de médecine des violences a constaté, le 6 février 2019, que A.________ présentait plusieurs dermabrasions et une discrète tuméfaction ecchymotique au niveau de la tête, plusieurs dermabrasions au niveau du cou et plusieurs dermabrasions, ainsi que des ecchymoses au niveau du thorax, du dos et des bras.
B.________ a été hébergée au Centre d'accueil Malley-Prairie du 4 au 12 février 2019.
Le 14 février 2019, A.________ a été formellement mis en garde par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois qu'il s'exposait à une mise en détention provisoire en cas de nouveaux problèmes.
A.________ aurait ensuite continué à se montrer agressif verbalement envers son épouse, l'insultant, notamment en la traitant de "pute" et de "prostituée". Le 19 février 2019, il l'aurait également menacée, en lui déclarant que si elle l'envoyait en prison, il la tuerait le jour où il en sortirait. Enfin, le 21 suivant, au domicile conjugal, B.________ a présenté à son époux un document de son avocate, en lui disant qu'il avait le choix entre divorcer ou changer de comportement. Il l'aurait alors menacée de mort en disant "Je préfère te tuer et aller en prison, que de divorcer et payer les frais d'avocat".
B.________ a déposé plainte pénale le 22 février 2019, puis, ce même jour, a réintégré le Centre d'accueil de Malley-Prairie.
Une instruction a été ouverte contre A.________ pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement lésions corporelles simples et menaces. Le prévenu a été appréhendé et entendu le 1er mars 2019. Ce même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le placement en détention provisoire de A.________ pour un mois, requête admise le 3 mars 2019. Le Tmc a retenu l'existence des forts soupçons de culpabilité - le prévenu s'étant contredit plusieurs fois et ses déclarations n'étant pas compatibles avec les blessures constatées -, ainsi que d'un risque de réitération qu'aucune des mesures de substitution proposées ne permettait de pallier.
B.
Le 13 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 17 avril 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté moyennant le prononcé, pour trois mois, des mesures de substitution suivantes :
1. interdiction d'approcher, à moins de 100 mètres, le domicile actuel - sis à R.________ - ou tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de B.________;
2. interdiction d'approcher et de contacter B.________;
3. obligation d'effectuer un suivi auprès du Centre de prévention de l'Ale, sis à la rue de l'Ale 30 à Lausanne; et
4. mise en oeuvre d'une surveillance électronique visant à surveiller le respect de l'interdiction d'entretenir des relations avec B.________ et l'interdiction d'approcher son domicile actuel ou tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de cette dernière.
Encore plus subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision, relevant le recours formé devant elle par A.________ le 15 avril 2019 contre l'ordonnance du Tmc du 1er avril 2019 prolongeant la détention provisoire jusqu'au 2 juin 2019. Le Ministère public a renoncé à déposer des observations. Le 6 mai 2019, le recourant n'a pas formulé d'observations supplémentaires, mais a précisé que le recours du 15 avril 2019 avait été rejeté le 26 avril 2019.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 1er avril 2019 - confirmée le 26 avril 2019 par le Tribunal cantonal -, le recourant, prévenu détenu, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme son placement en détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Sous réserve de l'examen des conditions de recevabilité, les faits (cf. ad 14 du mémoire de recours) et pièces (cf. celle n° 5 du bordereau) ultérieurs à l'arrêt attaqué sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire lors de l'établissement des faits (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503); l'autorité précédente n'aurait ainsi en substance pas tenu compte de sa version des faits, ainsi que des actes commis à son encontre par la partie plaignante.
Les déclarations du recourant - certes non rapportées intégralement dans l'arrêt attaqué - n'ont cependant pas été ignorées. Ainsi, la cour cantonale a relevé, en se référant aux auditions des 3, 14 février et 1er mars 2019, que "De son côté, le recourant nie tout acte de violence", soutenant "qu'il n'aurait fait que de se défendre des agressions de son épouse, notamment en la repoussant", constatations qui suffisent en soi à comprendre la position du recourant par rapport aux faits qui lui sont reprochés. L'autorité précédente a également pris acte du certificat médical du 6 février 2019 concernant le recourant, ainsi que de la reconnaissance par la partie plaignante de plusieurs agissements à l'encontre du recourant (cf. notamment l'ordinateur jeté dans sa direction, les griffures reçues, la chaîne en or arrachée, la chaise lancée et les coups portés à son visage [cf. consid. 3.3 p. 6 s de l'arrêt attaqué]). On ne voit ainsi pas quel (s) élément (s) de fait - notamment particulièrement déterminant (s) - aurai (en) t été omis par l'autorité précédente.
Partant, ce grief, dénué de toute pertinence, peut être écarté.
4.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP) dès lors que rien au dossier n'indiquerait qu'un rapport d'expert psychiatre sur le risque de passage à l'acte retenu à son encontre pourrait être obtenu rapidement.
Certes, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'une expertise psychiatrique aurait été ou sera ordonnée prochainement. Il n'y a cependant pas lieu de déterminer en l'espèce si, ainsi que semble le soutenir le recourant en se prévalant de l'arrêt 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 (qui utilise au demeurant le terme "kann" s'agissant de l'éventuelle nécessité de requérir un avis anticipé sur cette question de l'expert psychiatre requis [cf. consid. 4.3]), une expertise psychiatrique serait indispensable en cas d'application de l'art. 221 al. 2 CPP. En effet, le placement en détention provisoire du recourant est également justifié par un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, configuration n'imposant pas en toute circonstance la mise en oeuvre d'une telle mesure (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16). A cela s'ajoute le fait que la procédure est encore à un stade initial.
Partant, l'absence en l'état de mandat d'expertise psychiatrique du recourant ne permet pas de retenir une violation du principe de célérité et ce grief peut également être écarté.
5.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il soutient en particulier à cet égard que la version de la partie plaignante ne serait pas "plus crédible" que la sienne.
5.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 139 IV 186 consid. 2 p. 187 s.).
Selon l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s., 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.).
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_73/2019 du 1er mars 2019 consid. 2.1).
5.2. La cour cantonale a constaté - en lien avec les événements du 3 février 2019 - que la partie plaignante avait reconnu plusieurs agissements contre son mari (ordinateur jeté, griffures, chaîne en or arrachée, chaise lancée et coups au visage), blessures qui pouvaient correspondre aux dermabrasions et ecchymoses constatées sur le certificat médical du 6 février 2019 produit par le recourant; cela démontrait la bonne collaboration de la partie plaignante. S'agissant en revanche du recourant - qui contestait en substance tout acte de violence autre que les gestes nécessaires à sa défense -, l'autorité précédente a relevé qu'il avait adapté la version tenue le 3 février 2019 (saisie de son épouse par le poignet pour se défendre du couteau brandi par celle-ci [cf. p. 7]; voir également les déclarations similaires effectuées à ce propos lors du constat médical du 6 février 2019) lorsqu'il avait été confronté à la photographie des blessures de la partie plaignante le 14 février 2019 (saisie par le cou [cf. l. 118-120 et 125-126]); or, il était peu crédible que le second mouvement allégué puisse avoir été effectué afin de se protéger d'un couteau. Les juges cantonaux ont encore relevé le fait que, le 14 février 2019, le recourant avait menti à la Procureure; il avait ainsi affirmé que son épouse n'était pas revenue au domicile conjugal après son séjour à Malley-Prairie et qu'il ne savait pas où elle se trouvait (l. 53-54), avant finalement d'admettre qu'elle était rentrée le soir précédent (cf. l. 78-79).
Selon l'instance précédente, l'éventuelle procédure de divorce engagée dans leur pays d'origine - document produit au demeurant non traduit - ne lui était d'aucun secours, vu que la seule date reconnaissable mentionnée était ultérieure aux événements litigieux (25 février 2019); de plus, cela ne prouvait pas l'absence de plusieurs saisies par le cou de son épouse ou le défaut de menace de mort à l'encontre de cette dernière. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait en outre pas uniquement proféré des menaces de mort en lien avec la question du principe d'un divorce, mais également pour le cas où il devrait supporter les conséquences financières en découlant et/ou s'il devait aller en prison ("Il s'est mis dans la tête que je voulais l'envoyer en prison. Il m'a menacée en me disant que si je l'envoyais en prison, le jour où il sortira, il me tuera" [cf. procès-verbal d'audition de la partie plaignante du 20 février 2019, l. 79-81]). Quant à la capture d'écran du message facebook que la victime aurait envoyé à un ami, la juridiction précédente a constaté qu'elle n'était pas datée, démontrant cependant que l'intéressée avait cherché, une nuit à 01h40, à obtenir de l'aide.
Les juges cantonaux ont donc estimé qu'à ce stade de la procédure, il existait des indices sérieux que le recourant ait commis les actes reprochés et proféré les menaces de mort dénoncées (saisie du cou de son épouse à fin janvier 2019, deux nouvelles saisies du cou le 3 février 2019, allant jusqu'à l'empêcher de respirer; menaces de mort à fin janvier 2019 [être avec lui ou ne pas exister], le 19 février 2019 [être tuée si elle l'envoyait en prison] et le 21 février 2019 [la tuer plutôt que de divorcer et/ou de payer des frais d'avocat]).
5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
En particulier, on ne voit pas quels éléments permettraient en l'état de mettre en doute la crédibilité de la partie plaignante. Tel n'est pas le cas de l'absence d'explication de celle-ci quant à l'origine de certaines des blessures du recourant (cf. celles indiquées au dos, au thorax et aux deux membres supérieurs); leur localisation paraît au demeurant pouvoir indiquer des gestes de défense tendant à une libération, notamment en se débattant (cf. d'ailleurs l. 151 s. du procès-verbal d'audition du 20 février 2019 de la victime : "C'est moi qui lui ai fait les autres marques au niveau du thorax, en le griffant en me défendant"]). Si le couteau n'a peut-être pas été mentionné immédiatement par la victime, elle n'a en revanche pas nié avoir pris un tel objet a priori pour faire cesser les agissements de son mari (cf. l. 140 s. du procès-verbal précité : "je suis allé[e] dans la cuisine, j'ai pris un couteau, je l'ai tenu dans les mains en lui disant «Ça suffit»"); ce geste pourrait avoir entraîné la saisie du poignet alléguée par le recourant, mais n'exclut, ni n'explique, en revanche celle du cou - par deux fois - de la victime. La crédibilité de la partie plaignante ne saurait pas non plus à ce stade être mise à mal sur la seule base de sous-entendus de la part du recourant en lien avec les hésitations de la première quant aux suites à donner à sa situation de couple; il appartient en effet au second d'étayer ses allégations (cf. art. 42 al. 2 LTF). En tout état de cause, le recourant n'apporte pas d'explication par rapport à ses propres déclarations fluctuantes, notamment au cours d'une même audition.
Enfin, sauf à violer l'interdiction de l'arbitraire, l'appréciation du juge de la détention quant à l'existence de soupçons suffisants se fonde sur les éléments figurant au dossier au moment où il statue et non pas sur le résultat - futur et hypothétique - de l'administration à venir - ou pas - d'autres actes d'instruction.
6.
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) ou de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Il soutient également que, le cas échéant, des mesures de substitution seraient propres à les réduire.
6.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).
6.2. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; 137 IV 122 consid. 5.2 p. 129 s.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22).
6.3. En l'occurrence, le recourant est dénué d'antécédent et conteste les faits qui lui sont reprochés. Cela étant, eu égard aux considérations précédentes, l'existence de présomptions suffisantes de la commission d'infractions à l'encontre de son épouse peut en l'état être retenue. Partant, le seul fait de les nier ne suffit pas pour écarter tout risque de récidive (cf. des actes de violence) ou de passage à l'acte (cf. les menaces de mort).
De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, des dangers de réitération et de passage à l'acte existent dans le cas d'espèce. En effet, comme l'a constaté la cour cantonale, les relations entre les époux - mariés uniquement depuis le 8 janvier 2019 - se sont dégradées très rapidement dès leur retour en Suisse le 20 suivant. Puis, sur un très court laps de temps, le recourant s'en serait pris à quatre reprises à son épouse. En effet, il l'aurait serrée au cou une première fois à fin janvier 2019 - événement qui ne saurait être omis du seul fait que le recourant le nie -, puis aurait réitéré le 3 février 2019. Lors de ce deuxième épisode, on constate d'ailleurs une escalade dans la violence, puisque le recourant aurait serré par deux fois le cou de la victime, l'empêchant même de respirer. La partie plaignante a alors quitté le domicile conjugal pour trouver refuge dans un foyer, ce qui tend à démontrer la violence des actes (cf. également l'emplacement de saisie, à savoir le cou), respectivement la peur ressentie. A ce stade et dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, le recourant a reçu un avertissement formel de la part de la Procureure le 14 février 2019 que de nouveaux agissements répréhensibles entraîneraient son placement en détention. Cela ne semble pas avoir eu l'effet escompté. Ainsi, très rapidement - soit les 19 et 21 février 2019 -, le recourant aurait menacé de mort son épouse, notamment s'il devait être placé en détention. Or, cette éventualité s'est réalisée et, dans la mesure où l'avertissement du Ministère public n'a eu que peu d'effet dissuasif, il est fortement à craindre que le recourant s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de son épouse; peu importe donc l'éventuelle prise de conscience du recourant par rapport à l'hypothèse d'un divorce.
Partant, au regard de la répétition d'actes de violence à l'encontre de la victime - y compris au cours de la procédure pénale - et le contenu des menaces de mort proférées - notamment de représailles en cas de placement en détention -, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il existe un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), ainsi que de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP).
6.4. Vu la structure de l'arrêt attaqué (cf. le consid. 3.3), on comprend que la cour cantonale a considéré que les motifs entrant en considération pour établir les risques retenus - soit en particulier l'aggravation et la répétition des actes violents, les menaces proférées après l'avertissement de la Procureure - permettaient aussi de rejeter les mesures de substitution proposées, constatation qui permet d'exclure tout défaut de motivation.
Cette appréciation peut d'ailleurs être confirmée, puisqu'au regard notamment des comportements violents répétés et du contenu des menaces de mort proférées, les mesures d'interdiction de périmètre et de contact proposées apparaissent en l'état insuffisantes pour réduire les risques de récidive et de passage à l'acte existant. Ces mesures, ainsi que d'ailleurs le suivi auprès du Centre de prévention de l'Ale, reposent au demeurant uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, le port d'un bracelet électronique permettant tout au plus de constater leur violation. Il se justifie donc à ce stade de la procédure de privilégier la sécurité publique, ainsi que l'intégrité physique de la partie plaignante.
7.
Le recourant ne soutient enfin pas, à juste titre, que la durée de la détention provisoire subie violerait le principe de proportionnalité.
8.
Au regard de l'existence de charges suffisantes, de risques de réitération et de passage à l'acte, ainsi que de l'absence de mesures de substitution propres à les réduire, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement en détention provisoire du recourant.
9.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Ludovic Tirelli est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf