Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_488/2018
Arrêt du 10 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Christian Girod et Louis Burrus, avocats,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Philippe Pulfer, avocat,
intimée,
Office des poursuites de Genève,
Objet
séquestre; caducité de la poursuite en validation et levée du séquestre,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mai 2018
(A/4380/2017-CS, DCSO/318/18).
Faits :
A.
Le 19 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné, à la requête de la société B.________, le séquestre au préjudice de C.________, d'un montant de 773'749'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2010.
A.a. Le 20 janvier 2015, C.________ est décédé à X.________ (Grande-Bretagne).
Ce décès a entraîné la suspension en Suisse de deux procédures de plaintes formées par la société B.________ les 25 novembre 2013 et 11 décembre 2013 contre le refus de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'office des poursuites) de continuer la poursuite en validation du séquestre, ainsi que de la procédure d'opposition au séquestre ouverte par C.________ le 10 mars 2012.
A.b. Par
Letters of administration du 20 mai 2015, la
Family Division de la
High Court of Justice de X.________ a fait savoir que C.________ était décédé
ab intestatet que l'administration de toute sa succession, par l'effet de la loi, était transmise et dévolue à son représentant personnel, désigné en la personne de A.________. Ce dernier, représentant légitime de D.________, le fils du défunt, devait oeuvrer au profit de E.________, la veuve, et de D.________ jusqu'à révocation ou limitation de la " procuration substituée ".
Par jugement du 27 octobre 2016, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les
Letters of administration rendues le 20 mai 2015 par la
Family Division de la
High Court of Justice de X.________, ainsi que la désignation de A.________ comme
personal representative de la succession de C.________. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
B.
Le 31 mai 2017, A.________ a sollicité de l'office des poursuites la constatation de la caducité de la poursuite et la levée du séquestre, faisant valoir que sa désignation en qualité d'
administrator de la succession était assimilable à celle d'un liquidateur officiel, en sorte que la succession ne pouvait désormais plus faire l'objet d'une poursuite individuelle (art. 49 LP).
A.________ a adressé des requêtes similaires aux offices des poursuites de Y.________ ainsi que de Z.________, qui les ont rejetées entre septembre et octobre 2017. Les pouvoirs de A.________ ont été assimilés à ceux d'un exécuteur testamentaire. Ces décisions font également l'objet de plaintes.
Le 15 septembre 2017, B.________ s'est opposée à la requête de A.________, dès lors que la procédure d'exécution forcée n'était pas empêchée de suivre son cours en la présence d'un exécuteur testamentaire.
B.a. Par décision du 20 octobre 2017, l'office des poursuites a rejeté la requête du 31 mai 2017 de A.________, constaté que la poursuite en validation du séquestre n'était pas caduque et dit que le séquestre était maintenu.
B.b. Par plainte du 2 novembre 2017 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance), A.________ a conclu à l'annulation de la décision rendue le 20 octobre 2017 par l'office des poursuites, à la caducité de la poursuite et à la levée du séquestre.
B.c. Statuant par décision du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A.________ le 2 novembre 2017.
C.
Par acte du 7 juin 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la caducité de la poursuite en validation du séquestre requise à l'encontre de C.________ est constatée et le séquestre levé.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, et ce indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
1.1. La cause présente un élément d'extranéité en raison du décès à X.________ (Grande-Bretagne) de l'ayant droit des avoirs bancaires séquestrés et de la nomination d'un
personal representative par les autorités anglaises. A juste titre toutefois, le for de l'action à Genève et l'application du droit suisse à la présente cause relevant du droit des poursuites et faillites ne sont pas contestés, ces éléments n'ayant pas d'incidence directe sur les points pertinents de rattachement au sens de la LDIP, à savoir l'objet du litige relatif à la caducité d'un séquestre et de poursuites diligentées sur des biens sis en Suisse (art. 49 LP).
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
2.
Le litige porte sur le point de savoir à quelle institution du droit successoral suisse correspond la qualité de
personal representative du droit anglais et quelles sont les conséquences de cette nomination sur la validité des poursuites et des séquestres exécutés en Suisse à l'encontre des biens du défunt.
2.1. La cour cantonale a d'abord résumé les positions des parties. Le plaignant considère que la propriété des actifs de la succession lui est dévolue, en sorte qu'il aurait la faculté d'inviter les créanciers du défunt à produire leurs créances et le devoir de régler les dettes du défunt, avant de remettre l'excédent de liquidation aux héritiers. Quant à l'intimée, elle soutient que le
personal representative assume une fonction hybride comprenant les caractéristiques de l'exécuteur testamentaire et de l'administrateur d'office, à l'exclusion de celles du liquidateur officiel. Selon elle, lorsqu'il existe une procédure de recouvrement, la nomination d'un
personal representative n'empêche pas la procédure de se poursuivre à l'encontre de la succession.
Sur la base de recherches dans la jurisprudence cantonale et la doctrine, la Chambre de surveillance a successivement décrit en détail l'institution de la liquidation officielle au sens des art. 573 et 593 ss CC , celle de l'exécution testamentaire selon les art. 517 ss CC, et enfin celle de l'administration d'office prévue par les art. 554 ss CC, avant de comparer ces institutions à celle du
personal representative. En définitive, la cour cantonale a jugé que le plaignant avait été désigné par la
High Court of Justice de X.________ en qualité de
personal representative pour oeuvrer au profit de la veuve et du fils du défunt afin de leur délivrer un patrimoine franc de dettes, disposant à ce titre de la faculté, non de l'obligation, de dresser un inventaire avec sommation publique (art. 595 al. 2 CC), en sorte qu'il ne pouvait, dans son rôle de
personal representative, être assimilé à un liquidateur officiel du droit suisse, partant, que l'art. 49 LP ne trouvait pas application.
3.
Le recourant soulève un premier grief de constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits. Il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir omis de constater deux constellations de faits susceptibles d'influer de manière déterminante sur le sort de la cause. Le recourant, dans la perspective de l'application de l'art. 49 LP, entend faire constater des similitudes entre l'institution de droit suisse de la liquidation officielle et celle du droit anglais de l'
administrator, notamment en ce que les créanciers du défunt ne peuvent prendre aucune mesure d'exécution forcée ni à son encontre, ni à l'encontre des héritiers.
A ce titre, il reproche, d'une part, à l'autorité cantonale d'avoir retenu un résumé trop succinct du premier avis de droit qu'il a produit à l'appui de sa plainte. En particulier, il estime que la cour cantonale devait retenir que l'
administrator peut et doit rejeter les créances non légitimes, de sorte que le créancier insatisfait peut intenter une action en justice à son encontre. Le recourant déplore, d'autre part, que la cour cantonale ait totalement écarté de l'état de fait le contenu du second avis de droit produit. Il affirme que la Chambre de surveillance devait relever que si l'
administrator refuse de payer une créance, le créancier insatisfait ne pourra en aucun cas prendre des mesures d'exécution forcée à l'encontre de ce dernier, de la succession ou des héritiers, mais devra intenter une action, à l'issue de laquelle, s'il ressort du jugement que l'
administrator aurait dû payer cette dette, le créancier restera privé en pratique de requérir des mesures d'exécution forcée.
3.1. Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger (ATF 118 II 83 consid. 2a; arrêt 5A_947/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.2.1), en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine (arrêt 5A_10/2014 du 22 août 2014 consid. 2.3).
La détermination du droit étranger ne constitue pas une procédure probatoire à proprement parler, car quel que soit l'objet du litige dans le procès, l'établissement du droit étranger qui doit être appliqué en Suisse représente non pas une question de fait, mais une question de droit (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; arrêts 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2, destiné à la publication; 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1), en sorte que les règles usuelles sur la preuve ne sont pas applicables. Il n'existe de parallèle avec le droit de la preuve que dans la mesure où le tribunal et les parties peuvent aussi se servir des moyens de la procédure probatoire, en particulier de la preuve par expertise, pour déterminer le droit étranger (ATF 138III 232 consid. 4.2.4; arrêts 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2, destiné à la publication; 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). L'expertise relative au droit étranger n'est donc pas une preuve au sens strict ("
Nachweis " et non "
Beweis "); partant, il suffit que celle-ci démontre les sources du droit étranger (les dispositions légales applicables) et, cas échéant, la doctrine étrangère (en particulier les commentaires) ou la jurisprudence (ATF 119 II 93 consid. 2c/bb). L'application du droit étranger ne saurait faire l'objet d'une expertise commandée à ce sujet (arrêt 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 5.2.3).
Le juge applique le droit étranger, notamment sur la base des éléments que les parties ont fourni (art. 16 LDIP); lorsqu'il ne se satisfait pas des éléments que lui fournissent les parties ou que les éléments produits sont contradictoires, il doit mettre en oeuvre les moyens d'investigation qui sont à sa disposition (ATF 124 I 49 consid. 3b). Dans ce contexte, les parties peuvent se plaindre d'une violation arbitraire du droit étranger appliqué, à la condition de respecter les exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 489 consid. 4.3).
3.2. Dans la mesure où le recourant critique la manière dont l'autorité précédente a établi le contenu du droit étranger, à savoir essentiellement sur la base de ses propres recherches de doctrine et de jurisprudence, sans tenir compte des avis de droit produits, singulièrement du deuxième avis de droit qu'elle a produit, le grief de constatation arbitraire (art. 9 Cst.) du droit étranger applicable est d'emblée mal fondé. Le juge appelé à constater le contenu d'un droit étranger le fait d'office (cf.
supra consid. 3.1). Pour le surplus, en tant que le recourant se plaint d'une constatation lacunaire du droit anglais pertinent, selon lui, dans la présente cause, partant, reproche à l'autorité cantonale de ne pas s'être suffisamment renseignée sur le droit anglais pour l'appliquer au cas d'espèce, sa critique ne relève pas de l'établissement des faits comme le soutient le recourant, mais du droit dans l'application de l'art. 16 LDIP, question qui sera traitée ci-après (cf.
infra consid. 4).
4.
Il convient ensuite, au regard du contenu du droit anglais déterminant, de procéder à son rapprochement avec le droit suisse, question litigieuse en l'espèce, singulièrement en tant qu'il a pour conséquence la continuation des poursuites et le maintien des séquestres de biens appartenant à la succession.
A cet égard, dans un second grief, le recourant se plaint de la violation de l'art. 49 LP, en tant que l'autorité précédente a retenu que cette disposition ne trouvait pas application dans la mesure où le rôle de l'
administrator du droit anglais ne correspond pas à celui d'un liquidateur officiel du droit suisse. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur l'avis de Leupin et de ne pas avoir procédé " à une comparaison des rôles des institutions suisses et anglaises [...] pour déterminer si ces institutions se rapprochent l'une de l'autre ". Il s'applique à exposer que la Chambre de surveillance a mal apprécié le contenu de l'institution anglaise d'
administrator au regard des preuves du droit étranger disponibles, notamment des décisions cantonales et des avis doctrinaux alémaniques plus pertinents, selon lui, que la doctrine romande. Il en conclut que l'autorité cantonale devait appliquer l'art. 49 LP au cas d'espèce, partant, que le séquestre et les poursuites en validation du séquestre sont caduques.
4.1. Le point de savoir à quelle institution du droit successoral suisse les effets de la désignation d'un
personal representative du droit anglais doivent être assimilés matériellement, afin de répondre aux questions consécutives de la responsabilité pour les dettes successorales et de l'applicabilité de l'art. 49 LP en l'espèce, sont des questions qui relèvent du droit suisse. Le Tribunal fédéral revoit ainsi ce dernier aspect librement, avec un plein pouvoir d'examen.
4.2. Lorsque les autorités administratives ou judiciaires suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger, se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de
lex fori. Le législateur suisse a opté pour une conception large du statut successoral, soumettant au droit successoral tous les problèmes matériels pouvant se poser à l'occasion d'une succession, y compris l'administration de celle-ci (arrêt 5A_758/2007 du 3 juin 2008 consid. 2.1, avec les références). L'art. 92 LDIP prévoit que le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste celle-ci, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1). Le statut de l'ouverture de la succession est en revanche défini de façon étroite par la LDIP, le droit de l'État dont l'autorité est compétente régissant uniquement les modalités d'exécution des institutions ou mesures successorales (al. 2) (ANTON HEINI, Zürcher Kommentar zum IPRG [ci-après : ZK-IPRG], 2ème éd., 2004, n° 19
ad art. 92 LDIP).
En l'espèce, la succession de feu C.________ est soumise au droit anglais, ce qui n'est pas contesté par les parties. Le point litigieux consiste en la transposition d'une institution successorale anglaise dans l'exécution d'une procédure de poursuites en Suisse, en particulier dans le contexte de la question de savoir qui supporte les dettes de la succession. Aussi, l'aspect litigieux relève du statut successoral (art. 92 al. 1 LDIP; HEINI, ZK-IPRG, 2ème éd., 2004, n° 10
ad art. 92 LDIP; Josef Fraefel, Die Durchführung der anglo-amerikanischen " Administration " im Bereich des schweizerischen Rechts, 1966, p. 106), non du statut de l'ouverture de la succession. C'est donc sur la base du droit anglais qu'il convient de résoudre le cas d'espèce.
4.3.
4.3.1. En l'espèce, il ressort de l'état de fait - incontesté sur ces points - que C.________ est décédé
ab intestatet que A.________ a été désigné par la
High Court of Justice de X.________ par
Letters of administration du 20 mai 2015. Le recourant est l'
administrator (cf.
infra consid. 4.3.2) désigné de la succession de feu C.________.
4.3.2. Alors qu'en droit suisse, les héritiers acquièrent la succession du défunt de plein droit, dès le décès de celui-ci (saisine
ipso iure; art. 560 CC; PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 28 ss, p. 60), le système de dévolution successorale du droit anglais prévoit qu'un ayant droit intermédiaire, un
personal represtentative, soit d'abord saisi de la succession à titre de gestion fiduciaire, avant que les biens successoraux échoient aux héritiers (STEINAUER,
op. cit., n° 30a, p. 61; YVAN LEUPIN, La prise en compte de la masse successorale étrangère en droit successoral suisse, Etude de droit suisse et de droit comparé, 2010, p. 437; HANS RAINER KÜNZLE, ZK-IPRG, Band I, 3ème éd., 2018, n° 16
ad art. 92 LDIP). Le
personal representativeest alternativement un "
administrator " si le défunt décède
ab intestat ou sans désigner d'ayant droit intermédiaire, ou un "
executor " si le
personal representativeest nommément désigné à cette fonction par le disposant dans un acte à cause de mort. La
High Court of Justiceenvoie en possession l'
administrator par un "
grant of letters of administration " et l'
executor par un "
grant of probate " (LEUPIN,
op. cit., p. 437; THOMAS M. MAYER, Erbbescheinigungen bei letztwilligen Verfügungen zugunsten eines Trusts - unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung eines zwischengeschalteten personal representative, Ergänzende Bemerkungen zu einer Stellungnahme des Bundesamtes für Justiz,
in Successio 2015, p. 308 ss, 311; Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, 1995, n° 4.1
ad art. 92 LDIP, p. 271; Fraefel,
op. cit., p. 51 s.; HANS RAINER KÜNZLE, 1. Schweizerisch-deutscher Testamentsvollstreckertag. Referat des Weiterbildungsseminars des Vereins Successio und der Arbeitgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V. an der Universität Zürich vom 17. April 2015, Künzle (éd.), 2017, p. 56).
4.4. Il reste à déterminer la mission de l'
administrator anglais (
infra consid. 4.4.1) aux fins de la comparer à celle d'un exécuteur testamentaire (
infra consid. 4.4.2.1), d'un liquidateur officiel (
infra consid. 4.4.2.2) et d'un administrateur d'office du droit suisse (
infra consid. 4.4.2.3).
4.4.1.
En droit anglais, les héritiers ne reçoivent pas les biens successoraux directement du défunt, mais d'un ayant droit intermédiaire, le
personal representative. Celui-ci a notamment pour mission, sur la base du mandat reçu alternativement du disposant (
executor) ou de l'autorité (
administrator) (Fraefel,
op. cit., p. 94) de prendre possession à titre fiduciaire des biens successoraux et d'administrer ces biens conformément à la loi (art. 25 let. a Administration of Estates Act 1925; LEUPIN,
op. cit., p. 438; STEINAUER,
op. cit., n° 30a, p. 61; Fraefel,
op. cit., p. 51 s. et 94). Sur réquisition du tribunal, le
personal representative doit en outre dresser un inventaire complet sous serment et rendre des comptes concernant l'administration des biens successoraux (art. 25 let. b Administration of Estates Act 1925). Le
personal representative doit assurer la gestion des biens de la succession et payer les dettes exigibles selon le droit anglais (LEUPIN,
op. cit., p. 438; STEINAUER,
op. cit., n° 30a, p. 61). A cet égard, les biens successoraux, dans la mesure où la succession n'est pas obérée, constituent des actifs susceptibles d'être utilisés pour le paiement des dettes et obligations; toute disposition testamentaire contraire à la présente norme est nulle à l'encontre des créanciers et le tribunal administre le bien litigieux en vue du paiement des dettes et obligations (art. 32 Administration of Estates Act 1925).
4.4.2. En droit suisse
4.4.2.1. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le disposant peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (ATF 142 III 9 consid. 4.2, avec les références). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes de la succession et du défunt, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC; ATF 142 III 9 consid. 4.3.1; STEINAUER,
op. cit., n° 1169 ss, p. 597). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1, avec les références). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant, les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3; 84 II 324; 66 II 148; arrêt 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit défendre l'intérêt de l'ensemble des héritiers, en procédant à des actes qui devraient être accomplis par les héritiers, diminuant en conséquence les droits de ceux-ci sur la succession, qui ne jouissent d'aucun pouvoir de disposition et d'administration jusqu'au terme de la mesure d'exécution testamentaire (CAROLINE SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, 2003, p. 4 s.).
4.4.2.2. Lorsque les conditions prévues aux art. 593, 594 et 578 CC - à savoir si les héritiers ont des doutes sur l'état de la succession ou si les créanciers du défunt craignent de ne pas être payés - sont remplies, l'autorité peut ordonner, sur requête d'un héritier ou d'un créancier, la liquidation officielle de la succession (STEINAUER,
op. cit., n° 1052, p. 549). L'autorité peut effectuer directement la liquidation ou confier cette charge à un liquidateur placé sous sa surveillance (art. 595 al. 1 CC; S CHULER-BUCHE,
op. cit., p. 40 ss). Un tel liquidateur a pour mission d'administrer et liquider la succession qu'il représente en son propre nom et en sa propre qualité (ATF 130 III 97 consid. 2.3 avec les références). La mission du liquidateur officiel débute impérativement par l'établissement d'un inventaire des actifs et des passifs de la succession (STEINAUER,
op. cit., n° 1066, p. 554). En vertu de l'art. 596 al. 1 CC, la liquidation officielle comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et la réalisation de biens (STEINAUER,
op. cit., n° 1069 ss, p. 556 s.). La liquidation officielle sert ainsi avant tout les intérêts des créanciers de la succession et des héritiers (ATF 130 III 97 consid. 2.2). Le liquidateur officiel, bien que nommé par une autorité et placé sous son contrôle ( art. 595 al. 1 et 3 CC ), exerce une fonction de droit privé (ATF 130 III 97 consid. 3.1), dans un but de liquidation générale assimilable à celle de la faillite, à des fins de sauvegarde des droits des créanciers successoraux et des héritiers (S CHULER-BUCHE,
op. cit., p. 47 s.).
4.4.2.3. Prévue par la loi à titre de mesure de sûreté, l'administration d'office de la succession est prononcée par le tribunal lorsque l'une des conditions de l'art. 554 al. 1 ch. 1 à 4 CC est satisfaite (S CHULER-BUCHE,
op. cit., p. 21 ss) avec un but de gestion conservatoire du patrimoine du défunt dans son état et dans sa valeur, dans l'intérêt des héritiers.
4.4.3. Une majorité de la doctrine estime que les différents systèmes de dévolution successorale entre l'Angleterre et la Suisse justifient une adaptation pour passer d'un mécanisme de " double propriété consécutive " (cf.
supra consid. 4.3.2.) inconnu en droit suisse à la saisine immédiate des héritiers aux fins de protéger les héritiers dans leur droit de propriété. Aussi, la doctrine majoritaire s'accorde à admettre que le
personal representative ne peut pas être considéré comme le propriétaire des biens successoraux en Suisse, partant, qu'il doit être assimilé à un possesseur à titre fiduciaire, particulièrement à un exécuteur testamentaire de droit suisse, dont il partage les mêmes prérogatives (ANDREAS BUCHER, Les successions en droit international privé suisse, SJ 1989 II 457, p. 469; LE MÊME, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, 2011, n° 7
ad art. 92 LDIP; BERNARD Dutoit, Droit international privé suisse : commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5ème éd., 2016, n° 5
ad art. 92 LDIP; MAYER,
op. cit., p. 314; Patocchi/Geisinger,
op. cit., n° 4.1
ad art. 92 LDIP; Fraefel,
op. cit., p. 107, avec la réserve du paiement des impôts successoraux, p. 116). Une partie de la doctrine adhère certes à la conception que le
personal representative n'acquiert pas la propriété des biens successoraux (gestion à titre fiduciaire: HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, 2000, p. 167 et 173), mais opère certaines distinctions, entre le cas de l'
executoret celui de l'
administrator, d'une part, et entre le contenu du mandat et la procédure de désignation du
personal representative, d'autre part. Un
administrator anglais ne pourrait pas être reconnu en qualité d'exécuteur testamentaire en Suisse, dès lors qu'il incombe uniquement à un liquidateur officiel d'assumer un devoir de protection des créanciers (KÜNZLE, ZK-IPRG, 3ème éd. 2018, n° 16
ad art. 92 LDIP). Aussi, lorsqu'une succession s'ouvre en Suisse selon le droit anglais en l'absence d'ayant droit intermédiaire désigné (succession
ab intestat), la désignation d'un
administrator du droit anglais doit être assimilée en Suisse à celle d'un liquidateur officiel (art. 595 al. 1 CC), amené à procéder à la liquidation officielle de la succession (art. 593 ss CC) sous la surveillance de l'autorité (KÜNZLE, ZK-IPRG, n° 16 et 23
ad art. 92 LDIP; LE MÊME, Der Willensvollstrecker, p. 362, lequel ne s'exprime ici que sur le droit américain, dont la réglementation de la dévolution diffère partiellement du droit anglais; HEINI, ZK-IPRG, 2ème éd. 2004, n° 17
ad art. 92 LDIP). En revanche, dans l'exécution de sa mission, l'
administrator aurait des prérogatives assez similaires à celles de l'exécuteur testamentaire (KÜNZLE, Der Willensvollstrecker, p. 215).
4.4.4. La jurisprudence tant fédérale que cantonale ne s'est jamais prononcée sur cet aspect. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral auquel se réfère la cour cantonale, relatif à un cas d'entraide fiscale avec les Etats-Unis d'Amérique, et non l'Angleterre, se limite à évoquer un titre de "
personal representative ", sans distinction entre
executoret
administrator, en mentionnant qu'il correspond " vraisemblablement " à un exécuteur testamentaire du droit suisse (arrêt du TAF A-6052/2012 du 21 mai 2013, consid. 4.3.2 et 4.3.3). Quant aux arrêts cantonaux, celui rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais concerne une succession obérée liquidée par voie de faillite selon le droit allemand (RVJ 2003, p. 178), alors que l'arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich concerne une mesure du droit danois assimilable à une liquidation officielle (BlSchK 1954, p. 16).
4.4.5. Dès lors qu'en droit anglais les héritiers ne reçoivent les biens successoraux qu'après règlement de la succession par l'ayant droit intermédiaire, ceux-ci ne répondent jamais des dettes de la succession, contrairement à ce qui se produit en droit suisse (art. 560 al. 2 CC; cf.
supra consid 4.4.1). La comparaison de l'institution anglaise de l'
administrator avec l'une des institutions suisses de l'exécuteur testamentaire, du liquidateur officiel ou de l'administrateur officiel doit ici s'opérer uniquement en ce qui concerne la mission de l'
administrator, particulièrement en matière de paiement des dettes et de responsabilité du représentant de la masse successorale face aux créanciers de ladite succession. Ainsi, en tant que l'administrateur officiel ne doit procéder qu'à une gestion conservatoire à titre de mesure de sûreté des biens successoraux (cf.
supra consid. 4.4.2.3), l'analogie de l'
administrator avec l'institution de l'administration officielle peut d'emblée être écartée. La comparaison entre l'
administrator, d'une part, et l'exécuteur testamentaire ou le liquidateur officiel, d'autre part, est plus délicate, dès lors que chacun a le devoir de régler les dettes. Certes, s'agissant de la nomination de l'
administrator (par une autorité, dans une succession
ab intestat), celle-ci se rapproche de la désignation d'un liquidateur officiel. Cependant, la désignation d'un
administratoren droit anglais est prévue pour toute succession, quel que soit l'état financier de la succession et la situation des héritiers; elle est justifiée uniquement par la double dévolution consécutive anglaise, non pour un motif supplémentaire. A ce titre, l'intervention d'un
administrator dans les affaires de la succession, notamment dans le règlement des dettes, se rapproche de l'institution de l'exécuteur testamentaire - qui peut, s'il est désigné, intervenir dans toute succession -, non de celle d'un liquidateur officiel qui ne peut être nommé que dans un contexte d'incertitude sur les forces de la succession, en cas de doutes de l'héritier sur l'état de la succession ou de craintes des créanciers ou d'un administrateur d'office, lui aussi nommé à des conditions spéciales. Dans le contenu de sa mission - tel que cela ressort explicitement des
Letters of administration du 20 mai 2015 - l'
administrator doit agir au profit des héritiers de la succession, partant est assimilable à cet égard à un exécuteur testamentaire du droit suisse (cf
supra consid. 4.4.1 et 4.4.3, singulièrement les références à KÜNZLE). De surcroît, la personne choisie comme
administrator, en tant qu'il lui appartient de représenter les héritiers et agir en leur faveur, est l'avocat de l'un des héritiers, en sorte que, de ce point de vue également, la position de l'
administrator s'apparente davantage au mandat de l'exécuteur testamentaire qu'à celui du liquidateur officiel, qui peut être l'autorité elle-même, à qui il incombe de protéger tant les créanciers que les héritiers. Enfin, l'établissement d'un inventaire des biens et des dettes de la succession, impératif pour le liquidateur officiel, n'est pas indispensable pour l'
administrator (cf.
supra consid. 4.4.1 et 4.4.2.2). Il s'ensuit que l'
administrator anglais se révèle comparable à l'exécuteur testamentaire suisse, à tout le moins au regard de la mission dévolue à ce représentant, singulièrement s'agissant du paiement des dettes.
4.4.6. La nomination du recourant en qualité d'
administrator de la succession de feu C.________ n'étant pas analogue à un cas de liquidation officielle du droit suisse, les griefs du recourant d'arbitraire dans l'application du droit anglais et de violation de l'art. 49 LP doivent en définitive être rejetés, en sorte que la succession continue d'être poursuivie au lieu où le défunt était poursuivi à l'époque de son décès et selon le mode qui lui était applicable.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de déterminations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin