BGer 2C_811/2018 |
BGer 2C_811/2018 vom 13.05.2019 |
2C_811/2018 |
Arrêt du 13 mai 2019 |
IIe Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Zünd et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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X.________,
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représenté par Me Martine Dang, avocate,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général.
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Objet
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Révocation de l'autorisation d'établissement, renvoi de Suisse et mesure d'interdiction d'entrée en Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 août 2018 (PE.2018.0095).
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Faits : |
A. X.________, ressortissant turc né en 1973, est entré en Suisse le 5 avril 1993 et a obtenu l'asile le 3 juin 1996. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 4 mai 1998, régulièrement renouvelée. En 2002, pour pouvoir rendre visite à sa famille en Turquie, il a renoncé au statut de réfugié. Il a été condamné pénalement à trois reprises : en 2008, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, en 2009, pour viol et délit contre la loi fédérale sur les armes, et la dernière fois, le 1er mars 2016 pour viol sur une personne âgée de 90 ans, le délai d'épreuve étant fixé à cinq ans à une peine privative de liberté de trois ans, dont 21 mois avec sursis. Il a exécuté sa peine du 27 juin 2017 au 27 septembre 2018.
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Le 30 janvier 2018, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération.
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B. Par arrêt du 6 août 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 30 janvier 2018 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud. La gravité des infractions commises, particulièrement sordides, ainsi que la récidive revêtaient un poids prépondérant par rapport aux 25 ans que l'intéressé avait passés en Suisse, pays dans lequel il n'avait du reste plus de relations avec ses soeurs, ni d'activité lucrative après avoir subi un accident en 2009. Il avait au surplus reçu plus de 500'000 fr. d'aide sociale. Les difficultés de réintégration auxquelles il serait vraisemblablement confronté, du fait notamment de son appartenance à la minorité ethnique kurde alaouite et de ses problèmes de santé, ne suffisaient pas à empêcher le renvoi du recourant dans son pays d'origine. L'activité qu'il avait déployée pour le PKK, qui avait par le passé justifié la reconnaissance du statut de réfugié, remontait à plus de 25 ans. Il était d'ailleurs retourné dans son pays sans avoir rencontré de difficultés graves.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 6 août 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 63 al. 1 let. a et b et 62 al. 1 let. b LEtr (dont le nouveau titre est, depuis le 1er janvier 2019, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20, [RO 2017 6521]).
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Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. L'intéressé a répliqué par courrier du 5 avril 2019. Il demande la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur sa demande AI et de lui accorder un délai supplémentaire pour produire le rapport d'expertise établi par les intervenants du Centre d'expertises médicales.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent le renvoi. Dans la mesure où le recourant s'oppose à son renvoi, le recours en matière de droit public est irrecevable. Il est en revanche recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_915/2018 15 octobre 2018 consid. 3).
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1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours et celles produites avec sa réplique sont nouvelles et ne peuvent prises en considération. Il en va de même des faits dont le recourant se prévaut dans sa motivation qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans exposer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies.
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Erwägung 2 |
2.1. Par sa condamnation à trois ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEI justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.
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2.2. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, comme le recourant se borne à remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 1.2 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêt 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3 non publié in ATF 139 I 325 et les références citées). Il y a lieu d'ajouter que lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3), ce que l'instance précédente a également dûment examiné. Elle a notamment expliqué à bon droit que le recourant avait commis des infractions graves et particulièrement sordides, qui justifiaient la révocation de l'autorisation d'établissement, compte dûment tenu de l'âge du recourant, de la durée de son séjour en Suisse, des relations familiales, qu'il n'entretient plus, de son appartenance à la minorité ethnique alaouite, de son statut d'ex-membre du PKK, de la renonciation à son statut de réfugié lui ayant permis de retourner en Turquie, ainsi que de sa santé psychique fragile.
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2.3. Le recourant réitère les griefs de violation des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEI pour s'opposer à son renvoi.
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En tant qu'il se fonde sur son état de santé tant psychique que physique et sur l'absence de traitement médical apte à le soigner dans son pays d'origine, il doit être rejeté, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH pour qui le fait qu'en cas d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Il n'en va autrement qu'en présence considérations humanitaires encore plus impérieuses tenant principalement à l'état de santé des intéressés avant l'exécution de la décision d'éloignement (arrêt de la CourEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, du 20 décembre 2011, Req. n° 10486/10, § 80 ss; cf. également arrêt 2C_654/2013 du 12 février 2014 consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne démontre pas qu'il n'est pas en mesure de voyager.
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En tant qu'il se fonde sur le risque de tortures ou de mort en raison de ses activités au sein du PKK, son grief doit aussi être rejeté. L'instance précédente a relevé que le recourant a certes obtenu le statut de réfugié il y a 25 ans en raison de ses activités pour le PKK. Mais elle a également souligné à juste titre que le recourant a depuis lors renoncé à son statut de réfugié en retournant en Turquie volontairement dès 2002. A cela s'ajoute que les allégations du recourant devant l'instance précédente selon lesquelles, lors de ses séjours en Turquie, il aurait été interpelé par la police puis relâché n'ont pas été établies, ce qu'il ne nie pas. Force est de constater que le risque de tortures ou de mort n'est pas suffisamment démontré. Le grief doit être rejeté.
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2.4. Au vu de l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.
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Il convient toutefois de souligner que, s'il appartient à l'autorité d'examiner déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation d'établissement l'existence d'un éventuel obstacle au renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêt 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les arrêts cités), cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que le recourant remplit toujours les conditions propres à son retour.
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3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Les requêtes d'effet suspensif, de suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la demande AI et de délai supplémentaire pour produire le rapport d'expertise établi par les intervenants du Centre d'expertises médicales sont devenues sans objet.
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Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours en matière de droit public est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS), Secrétariat général, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 13 mai 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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