Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_411/2019
Arrêt du 13 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
recourante,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Confiscation; déni de justice formel, droit d'être entendu,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 26 février 2019 (P3 17 324).
Faits :
A.
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale dirigé notamment contre X.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; ch. 1). Il a confisqué les titres historiques séquestrés appartenant à cette dernière et à la A.________ AG, pour être détruits (ch. 3), refusé à X.________ toute indemnité (ch. 4) et mis les frais de traduction à la charge du fisc (ch. 5).
B.
X.________ a recouru contre cette décision. Elle concluait notamment principalement à la levée du séquestre sur les titres historiques et à la restitution en sa faveur de ceux-ci, subsidiairement à ce que ces titres ne soient pas détruits mais mis à disposition du Musée suisse de la finance. Elle requérait également qu'il soit fait suite à sa demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, chiffrée à 78'105 fr. 90, subsidiairement que la cause soit renvoyée sur ce point pour nouvelle décision au ministère public.
Par ordonnance du 26 février 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par X.________ dans le sens des considérants.
Il résulte de ceux-ci que cette autorité a décidé que les titres historiques seraient mis à disposition du Musée suisse de la finance ou d'une autre institution analogue, à défaut de quoi ils devaient être détruits afin de parer au risque sérieux qu'ils puissent servir à commettre une infraction. La Chambre pénale a renvoyé la cause à l'autorité précédente s'agissant de la demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour nouvelle décision sur ce point.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 février 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la restitution des titres historiques lui appartenant, séquestrés dans le cadre de la procédure pénale. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'ordonnance précitée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision à l'autorité précédente, voire au ministère public.
Invités à se déterminer, l'autorité précédente et le ministère public y ont renoncé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358).
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales; art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF . Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 253; 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).
1.1.1. Constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568).
1.1.2. Aux termes de l'art. 91 LTF, traitant des décisions partielles, le recours est recevable contre toute décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF est une variante de la décision finale visée par l'art. 90 LTF. La jurisprudence la définit comme la décision par laquelle le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Cette indépendance implique donc d'une part que la prétention tranchée ait pu faire l'objet d'un procès séparé, d'autre part que la décision attaquée tranche de manière définitive d'une partie du litige (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 ss).
A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et les arrêts cités).
1.1.3. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer (à nouveau), il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; plus récemment arrêt 6B_846/2016 du 12 septembre 2016 consid. 5).
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué tranche définitivement du sort des titres historiques propriétés de la recourante et séquestrés durant la procédure pénale dirigée notamment contre elle et finalement classée. Il renvoie toutefois la cause à l'autorité de première instance s'agissant uniquement de l'indemnité requise par la recourante en vertu de l'art. 429 CPP.
La recourante ne fait pas porter son recours sur la problématique de l'indemnisation mais uniquement sur la décision sur le sort des titres confisqués. Cette dernière décision constitue une décision indépendante de celle qui reste en cause, soit la question de l'indemnisation de la recourante au sens de l'art. 429 CPP. Il s'agit donc d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF susceptible de recours.
1.3. Pour le surplus, l'ordonnance attaquée est une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). En tant qu'elle statue sur le sort des titres séquestrés, c'est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. En qualité de propriétaire des titres dont elle réclame la restitution, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; arrêt 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 1).
2.
La recourante se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendue.
2.1. Une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir. Elle viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).
2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante soutenait dans son recours cantonal que ses titres historiques n'étaient pas susceptibles de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public au sens de l'art. 69 CP. Elle invoquait subsidiairement que la confiscation de ses titres constituait une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Elle soulevait également une violation du principe de proportionnalité (art. 36 Cst.) puisque les titres placés sous séquestre pouvaient être mis à disposition du Musée suisse de la finance à Zurich au lieu d'être détruits. La recourante concluait en conséquence principalement à l'annulation du ch. 3 de l'ordonnance du 4 décembre 2017 et à ce que le séquestre sur les titres historiques soit levé et que ces titres lui soient restitués. Elle requérait subsidiairement l'annulation du ch. 3 précité et le prononcé, en lieu et place de la destruction des titres, de leur mise à disposition du Musée suisse de la finance.
L'autorité précédente a rappelé la teneur de l'art. 69 CP régissant la confiscation, ainsi que la jurisprudence développée à ce sujet. Elle a ensuite relevé que la recourante avait conclu subsidiairement, entre autres, à la réforme du ch. 3 de l'ordonnance du 4 décembre 2017 en ce sens que les titres n'étaient pas détruits mais mis à disposition du Musée suisse de la finance; que le ministère public ne s'y opposait pas; que les titres litigieux présentaient un intérêt historique important puisque sur le principe le musée précité semblait intéressé à les recevoir; qu'afin d'éviter toute utilisation illicite desdits titres, ceux-ci devaient être mis à disposition de cette institution ou d'une autre analogue, à défaut de quoi ils devaient être détruits afin de parer au risque sérieux qu'ils puissent servir à commettre une infraction.
L'ordonnance attaquée n'expose pas quelle utilisation illicite des titres serait sérieusement à craindre, ni en quoi de tels titres compromettraient la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Elle ne se penche pas plus sur le grief de violation du droit à la propriété et du principe de proportionnalité soulevé. Ce faisant, cette décision consacre un déni de justice. Il est dans ces conditions exclu de vérifier le bien-fondé de la confiscation prononcée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision, ce sans que les autres griefs soulevés par la recourante n'aient à être examinés.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le canton du Valais n'a pas non plus à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge de ce canton (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 13 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod