BGer 6B_487/2019 |
BGer 6B_487/2019 vom 13.05.2019 |
6B_487/2019 |
Arrêt du 13 mai 2019 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Graa.
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Participants à la procédure
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (n° 96 PE18.001484-NKS/AWL).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté de 40 jours.
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X.________ a déposé une annonce puis une déclaration d'appel contre ce jugement, le 26 novembre, respectivement le 12 décembre 2018.
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Lors de l'audience d'appel tenue le 12 février 2019, X.________, qui avait été régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté, ni personne en son nom. Le prénommé a, le même jour, téléphoné au greffe de la cour cantonale pour indiquer qu'il s'était trompé concernant l'heure des débats.
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Par décision du 20 mars 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a constaté le retrait de l'appel et a déclaré le jugement du 15 novembre 2018 définitif et exécutoire.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 20 mars 2019.
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2. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion au sens de l'art. 42 al. 1 LTF. Il ne présente par ailleurs aucun grief topique, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant la décision attaquée. Le recourant se borne à évoquer les efforts qu'il fait pour mettre de l'ordre dans son existence ainsi que l'impact que pourrait avoir l'exécution de la sanction qui lui a été infligée sur sa situation professionnelle, aucun de ces aspects n'ayant de rapport avec la décision attaquée.
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Le recourant demande par ailleurs la tenue d'une audience, sans exposer en quoi celle-ci serait nécessaire.
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L'intéressé ne démontre aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 13 mai 2019
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Graa
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