Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_178/2019
Arrêt du 15 mai 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
1. Stéphane Epiney, p.a. Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre,
2. Isabelle Boson, p.a. Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, Palais de Justice, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
3. Lionel Henriot,
4. Frédéric Evéquoz, p.a. Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre,
intimés.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 20 mars 2019
(P3 19 14).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 22 mars 2018, l'Office régional du Ministère public du Valais central a renvoyé A.________ en jugement devant le Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre afin de répondre des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ( art. 22 al. 1 et 187 ch. 1 CP ), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 22 al. 1 et 191 CP ).
Par décision du 14 novembre 2018, le Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre a ordonné le huis clos mais a autorisé les chroniqueurs dûment accrédités auprès des tribunaux valaisans à assister aux débats, à la double condition que la chronique judiciaire respecte l'anonymat des parties et que les enregistrements audio et video à l'intérieur du Tribunal soient prohibés.
Le 4 décembre 2018, le Président du Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre, Stéphane Epiney, a cité les parties à comparaître pour les débats qui auront lieu le 18 février 2019 à 9 heures.
Les 15, 17, 18 et 23 janvier 2019, le Président du Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre a transmis l'acte d'accusation du 22 mars 2018 aux sept journalistes accrédités auprès des tribunaux valaisans, qui lui en avaient fait la demande.
Le 21 janvier 2019, lors du journal télévisé de 19h30 de la Radio Télévision Suisse (RTS), l'affaire pénale intéressant A.________ a été évoquée. Elle a aussi été mentionnée dans l'édition du 23 janvier 2019 du journal le Nouvelliste.
B.
Le 25 janvier 2019, A.________ a requis la récusation du Président du Tribunal du II
e arrondissement pour le district de Sierre, Stéphane Epiney, des Juges Isabelle Boson et Lionel Henriot ainsi que du Greffier Frédéric Evéquoz. Les trois Juges ont contesté les motifs de récusation. Par ordonnance du 20 mars 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation.
De nouveaux débats ont été fixés au 20 mai 2019.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2019 et d'admettre la demande de récusation des Juges et du Greffier précités.
Le Tribunal cantonal se réfère à son ordonnance. Les Juges Isabelle Boson et Lionel Henriot renoncent à se déterminer. Le Juge Stéphane Epiney a déposé des observations par courrier du 16 avril 2019. Le recourant a répliqué, par courrier du 10 mai 2019.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, auteur de la demande de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
3.
Dans la première partie de son écriture, le recourant présente son propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Les recourants ne peuvent critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision.
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), au motif que l'instance précédente a refusé d'auditionner les parties.
4.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298 s.). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_124/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (ÉD.), Kommentar zur StPO, 2
ème éd., 2014, n° 8 ad art. 59). L'art. 59 al. 1 CPP prévoit donc que le litige est tranché "sans administration supplémentaire de preuves" (1) lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou (2) lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces hypothèses en effet, le motif de récusation ressort de la demande formée par le magistrat lui-même ou peut être facilement établi par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation (art. 58 al. 2 CPP; arrêt 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2), sous réserve du droit de réplique (ATF 133 I 100). Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a (intérêt personnel dans l'affaire) ou f CPP (rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant), la loi n'empêche pas de manière absolue une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (arrêts 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 4.1, 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.1; cf. ATF 138 IV 222 consid. 2.1 p. 224).
4.2. En l'espèce, l'instance précédente, ayant procédé à l'examen anticipé du moyen de preuve demandé par le recourant, ce dernier devait démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Or le recourant se contente d'affirmer que l'audition des parties "aurait été sans aucun doute pertinente et de nature à influer sur la décision de récusation à rendre puisque ce moyen de preuve aurait permis de vérifier si une apparence de partialité pouvait être décelée chez les juges". Il prétend que "cette apparence est bien mieux détectable en entendant les personnes concernées oralement et non seulement par écrit". Partant, il n'explique pas précisément quels faits devraient être établis, de sorte que le grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation précitées. Le Tribunal cantonal a en outre retenu qu'il n'y avait pas lieu de douter de la parole du Juge Stéphane Epiney lorsqu'il avait déclaré n'avoir eu aucun entretien téléphonique avec une journaliste de Rhône FM. A cet égard, comme s'il plaidait devant une cour d'appel, le recourant se borne à soutenir que l'audition du Juge prénommé aurait permis d'établir que celui-ci aurait eu des contacts téléphoniques avec la presse. Le grief, insuffisamment motivé, est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, les Juges intimés ont pris position par écrit les 28, 29 janvier et 20 février 2019. L'instance précédente pouvait donc, sans violer le droit d'être entendu du recourant, rejeter la réquisition de preuve tendant à leur audition orale.
5.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 56 let. f CPP.
5.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les arrêts cités).
La récusation d'un tribunal en corps ne peut être admise que pour des motifs graves, car le principe du juge naturel s'en trouve davantage touché que dans le cas de la récusation d'un seul magistrat (ATF 105 Ia 157 consid. 6b p. 164). Ainsi, une campagne de presse n'est susceptible d'influer sur les membres d'un tribunal, en particulier les juges laïcs, que si elle se révèle particulièrement violente et unilatérale (ATF 116 Ia 14 consid. 7 p. 22; arrêt 1B_65/2008 du 15 avril 2008 consid. 2.2; arrêt 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 IV 397).
5.2. En vertu de la liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.), les médias doivent pouvoir diffuser et le public recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias; les journalistes peuvent librement relater et commenter les affaires pénales (ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 197 ss). Ces informations sont parfaitement compatibles avec le principe de publicité énoncé à l'art. 6 § 1 CEDH, et permettent à la population d'exercer son droit de regard sur le fonctionnement de l'activité judiciaire. Toutefois, les opinions et informations concernant les procédures en cours ne doivent être diffusées que si cela ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence (art. 6 § 1 CEDH et 32 al. 1 Cst.; Recommandation Rec (2003) 13 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres, sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales; arrêt 1B_65/2008 du 15 avril 2008 consid. 2.3).
5.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que la campagne de presse dénoncée par le recourant, si tant est qu'elle en soit une, ne saurait être qualifiée de particulièrement violente, vu qu'il s'agit uniquement du journal télévisé de 19h30 de la RTS du 21 janvier 2019 et de l'unique article du Nouvelliste du 22 janvier 2019. Il a ajouté que la campagne de presse ne saurait être qualifiée d'unilatérale, dès lors que les faits admis par le recourant, dont le nom n'est pas cité, et ceux qu'il conteste, sont clairement spécifiés dans chacun des sujets traités, dans le respect de la présomption d'innocence. Il en a déduit que, faute de tout indice laissant à penser que l'opinion de la juridiction saisie pourrait avoir été déformée, il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'indépendance des juges et du greffier professionnels intimés. L'instance précédente a enfin relevé qu'on était très loin de la campagne de presse ayant entouré l'affaire François Légeret, pour laquelle le Tribunal fédéral n'avait vu aucun motif de récuser les magistrats - la plupart laïcs - appelés à siéger en première instance, quand bien même elle avait été largement couverte par la presse (arrêt 1B_65/2008 du 15 avril 2008 consid. 2.4).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
En effet, le recourant se contente d'affirmer qu'il a fait l'objet d'une campagne de presse particulièrement violente et entièrement à sa charge. Il fait valoir que les faits reprochés ont été présentés comme établis sans mentionner la présomption d'innocence et que l'imparfait de l'indicatif - et non le conditionnel - a été utilisé dans l'article du Nouvelliste. Il prétend que vu la manière dont les faits ont été relayés dans les articles et reportages, les "dénégations du prévenu donnent plutôt l'impression, aux yeux de l'opinion publique dont font partie les Juges du Tribunal d'arrondissement qu'il n'assume pas ses actes". Il soutient que le principe de l'égalité des armes entre le prévenu et les plaignantes aurait été violé et que la parole aurait dû être véritablement donnée à lui ou à son mandataire. Il se borne enfin à affirmer que "l'avis des Juges qui devront trancher l'affaire n'a que pu être influencé par le tapage médiatique créé dans cette affaire".
Ce faisant, le recourant ne se prononce cependant pas sur les arguments qui ont conduit le Tribunal cantonal à qualifier la campagne ni de particulièrement violente ni d'unilatérale. Il ne conteste pas non plus que la campagne de presse qu'il dénonce était composée uniquement d'un article de presse et d'un reportage télévisé sur la RTS. Il ne discute pas le fait que dans l'article de presse précité, il a été précisé que le prévenu admettait certains faits et en contestait d'autres. Il semble perdre de vue que dans l'article en question la parole a été donnée à l'avocat du prévenu. L'argumentation du recourant ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation, faite du reste sur un mode purement appellatoire, de sa propre version des faits. L'intéressé se limite pour l'essentiel à substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de sorte que sa critique doit être rejetée dans la faible mesure de sa recevabilité.
Par ailleurs, l'instance précédente a retenu que faute de toute information (date, heure et contenu) quant au sujet dont le recourant aurait fait l'objet sur la radio Rhône FM, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Le recourant ne répond aucunement à l'argumentation du Tribunal cantonal et le dossier ne contient aucune mention d'une quelconque émission sur cette radio, de sorte que cet élément est irrecevable.
Quant au reproche fait au Juge Epiney d'être à l'origine de la campagne de presse en ayant transmis l'acte d'accusation non anonymisé aux journalistes accrédités, il ne permet pas non plus de prouver la partialité dudit magistrat. En effet, à teneur de l'art. 9 let. d du règlement sur l'accréditation des journalistes auprès des tribunaux valaisans du 21 décembre 2010 (RS/VS 173.104), en cas de débats publics, sur demande adressée au tribunal compétent, au plus tard trois jours avant la tenue des débats, dans les affaires pénales, l'acte d'accusation (ou la décision remplaçant l'acte d'accusation) est distribué aux journalistes accrédités. S'ajoute à cela que la décision du 14 novembre 2018 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre - non contestée et entrée en force - autorisait les journalistes accrédités auprès des tribunaux valaisans à assister aux débats qui se tiendraient à huit clos.
Enfin, le recourant fait valoir, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que le Juge Stéphane Epiney serait le cousin du Directeur de l'école ayant dénoncé les faits litigieux, ce que le Juge prénommé conteste. Nonobstant le fait que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer sur les motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui (art. 99 al. 1 LTF), le recourant se contente d'affirmer cet élément, sans en apporter la preuve. Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.
5.4. En définitive, aucun des motifs avancés par le recourant, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet objectivement de retenir une apparence de prévention des magistrats et du greffier intimés. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la garantie du juge impartial a été respectée, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, aux Juges Stéphane Epiney, Isabelle Boson et Lionel Henriot, au Greffier Frédéric Evéquoz et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 15 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Tornay Schaller