Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_400/2019
Arrêt du 21 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont,
Objet
vente aux enchères,
recours contre la décision du Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, du 3 mai 2019 (LP 19 18).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 3 mai 2019, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, a rejeté le recours interjeté le 17 avril 2019 par A.________ à l'encontre de la lettre-décision rendue le 8 avril 2019 par le Juge du district de l'Entremont rejetant la plainte de A.________ à la suite de la fixation de nouvelles enchères par l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et d'Entremont.
L'autorité précédente a jugé que seuls des griefs concernant la date et l'heure des enchères étaient recevables, mais que la recourante se contentait de se référer à son recours précédent.
2.
Par acte remis à la Poste suisse le 13 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle présente, sous forme de liste, des jalons de ses ennuis financiers et judiciaires. Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief déterminé ou déterminable tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont et au Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP.
Lausanne, le 21 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gauron-Carlin