Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_482/2019
Arrêt du 21 mai 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 14 mars 2019 (CPR 56 / 2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 17 avril 2019, X.________ conteste la décision citée sous rubrique dans sa totalité. Il produit un exemplaire du Journal A.________ à l'appui de son recours.
2.
La pièce produite, pour la première fois en procédure fédérale, contient essentiellement un article, mis en évidence par le recourant, comportant une critique satirique de la justice jurassienne sans aucune relation apparente avec la cause du recourant. On ne perçoit pas ce qui, dans la décision entreprise, justifierait la production de cette pièce nouvelle et le recourant n'en dit mot. La pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
En l'espèce, pour confirmer le classement de la procédure pénale ouverte, puis reprise à la demande du recourant, la cour cantonale a constaté que ce dernier ne remettait pas en question les constats du Ministère public selon lesquels l'administration des preuves n'avait pas permis d'établir que des valeurs lui appartenant auraient été détournées au profit d'un établissement bancaire ou de tiers et qu'aucun acte d'appropriation des valeurs confiées à la banque ni aucune violation d'un devoir de gestion particulier de ces valeurs permettant de soupçonner l'existence d'une gestion déloyale ou d'un abus de confiance n'avaient été mis en évidence. Dans la suite, la cour cantonale, en se référant à une expertise comptable, a répondu ponctuellement aux griefs soulevés par le recourant à propos de deux kilos d'or comptabilisés sur un compte du recourant alors qu'ils provenaient d'une transaction avec un autre client ainsi qu'à propos de divers ordres de bourses et justificatifs.
Pour toute discussion, après une brève présentation de sa situation, le recourant déclare " conteste[r] tous les points cités dans la décision du 14 mars dernier, tout comme l'ordonnance de classement du ministère public du 5 octobre 2018 [...] qui n'a pas fait son boulot ". Le recourant annonce ensuite son intention de réunir des documents remis au ministère public et transmis à la cour cantonale. Ce faisant, il ne discute d'aucune manière les considérants de la décision querellée. Le recours doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 21 mai 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat