Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_963/2018
Arrêt du 23 mai 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
B.A.________,
représenté par Me Camille Maulini, avocate,
recourant,
contre
A.A.________,
représentée par Me François Hay, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2018 (C/4941/2016, ACJC/1345/2018).
Faits :
A.
A.a. B.A.________, né en 1964, originaire de U.________ (Genève), et A.A.________, née en 1974, ressortissante ghanéenne, se sont mariés en 2012 à U.________ (Ghana).
Une enfant est issue de cette union, C.________, née en 2013 à Genève.
A.A.________ est également la mère d'une autre fille, issue d'une précédente relation, soit D.________, née en 2003, avec laquelle elle vit.
B.A.________ est pour sa part le père de trois autres enfants, issus de différentes relations, soit E.________, né en 2001, F.________, née en 2003, lesquels vivent avec leur mère, et G.________, née en 2016, laquelle est domiciliée à U.________ (Ghana).
Les époux se sont séparés à la fin du mois d'octobre 2013.
A.b. La séparation des époux a, dans un premier temps, été réglementée par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève du 2 décembre 2014 (ci-après: Tribunal), condamnant notamment l'époux à verser, dès le 1
er décembre 2013, 1'500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de son épouse et 500 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille C.________.
A.c. Par acte du 29 février 2016, complété le 11 juillet 2016, B.A.________ a déposé une demande en divorce concluant, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant C._______, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à verser les sommes de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de dix ans, de 600 fr. de dix à quinze ans et de 700 fr. de quinze à dix-huit ans, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières ou d'une formation professionnelle.
L'épouse a conclu, en dernier lieu, à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle à son propre entretien de 3'700 fr. dès le jour du prononcé du divorce et à verser, en faveur de sa fille C.________, 600 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, puis 900 fr. jusqu'à seize ans et 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études normalement menées, allocations familiales en sus.
A.d. Au début de l'année 2015, A.A.________ a envoyé sa fille C.________ au Ghana, chez sa grand-mère maternelle, qui l'a prise en charge jusqu'au retour de l'enfant à Genève, en septembre ou octobre 2016. Elle est désormais scolarisée à Genève et fréquente les cuisines scolaires et le parascolaire.
A.e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 2 novembre 2017, A.A.________ a déclaré ne pas rechercher de travail pour le moment, car elle ne pouvait pas rester assise longtemps en raison de problèmes médicaux; elle avait subi une agression en 2014 et, selon ses dires, c'était depuis lors " difficile " pour elle.
A.f. Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les parties (ch. 1 du dispositif), ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (ch. 2), attribué la garde de celle-ci à A.A.________ (ch. 3), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 4) ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), accordé à B.A.________ un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'une journée toutes les deux semaines dans un premier temps, à élargir d'entente avec le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6) et condamné B.A.________ à verser par mois et d'avance, en mains de A.A.________, une contribution à l'entretien de l'enfant de 3'120 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 3'220 fr. jusqu'à l'âge de seize ans et de 900 fr. dès seize ans et jusqu'à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7). Il a par ailleurs dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 625 fr. (ch. 8).
B.
B.a. Le 2 mars 2018, B.A._______ a formé appel contre ce jugement. Il a notamment conclu à l'annulation des chiffres 7 et 8 de son dispositif, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à A.A.________, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, allocations familiales non comprises, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans et de 700 fr. de quinze ans jusqu'à dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au maximum si l'enfant poursuivait une formation ou des études sérieuses et régulières, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit établi à 85 fr., le jugement attaqué devant être confirmé pour le surplus, et à ce que A.A.________ soit déboutée de toutes autres conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens, lui-même bénéficiant de l'assistance judiciaire.
B.b. Par arrêt du 28 septembre 2018, communiqué aux parties le 19 octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a admis l'appel, a annulé les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et les a réformés en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à payer à A.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de l'entretien de l'enfant C.________, les sommes de 2'400 fr. jusqu'au 31 mars 2029, de 655 fr. du 1
er avril 2023 au 31 mars 2029 et de 700 fr. dès le 1
er avril 2029 et jusqu'aux dix-huit ans de l'enfant, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études suivies et régulières. Elle a également précisé que l'entretien convenable de l'enfant s'élevait à 2'555 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2023. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
C.
Par acte du 21 novembre 2018, B.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2018, concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il lui est donné acte de son engagement à verser à A.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C.________, les sommes de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 655 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans, 700 fr. jusqu'à l'âge de dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières. Il requiert également qu'il soit dit que l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 85 fr. Il sollicite par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me Camille Maulini lui soit nommée comme défenseur d'office.
Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a également sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, Me François Hay étant nommé en qualité d'avocat d'office.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2, 264 consid. 2.3), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1).
En l'occurrence, le certificat médical produit par l'intimée en annexe à sa réponse est daté du 13 décembre 2018. Il est dès lors postérieur à l'arrêt entrepris et ne sera par conséquent pas pris en compte faute de répondre aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 285 CC au motif que la Cour de justice aurait intégré à tort une contribution de prise en charge dans la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser pour sa fille, ce alors même que la reprise d'une activité lucrative par l'intimée était parfaitement exigible.
3.1. Le recourant rappelle que l'enfant C.________ était âgée de cinq ans au moment de la reddition de l'arrêt litigieux et était dès lors scolarisée depuis plus d'une année. Il rappelle par ailleurs que l'intimée avait envoyé l'enfant vivre auprès de sa mère au Ghana au début de l'année 2015 et qu'elle ne s'était donc pas occupée personnellement de l'enfant durant deux ans. Depuis l'automne 2016, l'enfant avait fréquenté l'école obligatoire ainsi que les cuisines scolaires et le parascolaire. L'intimée avait donc bénéficié d'une assistance complète pour la garde de l'enfant depuis 2015. C'était ainsi à tort que la Cour de justice lui avait imputé une contribution de prise en charge en faveur de l'enfant au motif que sa mère devait s'en occuper le mercredi, durant les périodes où l'enfant était malade ainsi que pendant les vacances scolaires. Une telle prise en charge était le lot quotidien de tout parent et ne pouvait justifier l'imputation d'une contribution de prise en charge. Cette dernière ne pouvait pas davantage être justifiée par le fait qu'il n'exerce qu'un droit de visite limité sur sa fille. La reprise d'un emploi par l'intimée à un taux de 50% était donc compatible avec les modalités de prise en charge actuelles de l'enfant. Partant, la motivation de la cour cantonale selon laquelle on ne pouvait pas exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative avant que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans était en contradiction avec les principes retenus par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence la plus récente mais également avec l'état de fait actuel puisque l'enfant était déjà majoritairement prise en charge par des tiers et non par l'intimée. Le Tribunal fédéral avait certes retenu dans sa jurisprudence que des éléments objectifs, tels la prise en charge d'une fratrie nombreuse ou d'un enfant souffrant d'un handicap, devaient être pris en considération pour déterminer s'il était exigible ou non du parent gardien qu'il (re) prenne une activité lucrative. La Cour de justice n'avait toutefois pas fait état de telles circonstances particulières en l'espèce. L'intimée était âgée de 44 ans et disposait d'une formation aboutie dans le domaine du journalisme et de l'administratif, domaines dans lesquels elle avait exercé une activité lucrative avant la naissance de l'enfant commun en 2013. Elle disposait par ailleurs d'une expérience professionnelle au sein d'une organisation internationale. Quant à son état de santé, la cour cantonale avait retenu à juste titre qu'il ne devait pas être pris en compte pour déterminer si une contribution de prise en charge était due dans la mesure où il n'était pas destiné à perdurer et qu'il n'était aucunement lié au mariage des parties ou à la prise en charge de l'enfant. Le certificat médical produit devant l'autorité précédente ne comportait pas d'éléments permettant d'en déduire une contre-indication permanente et irréversible à l'exercice d'une activité professionnelle. Si tel devait être le cas, il appartenait à l'intimée d'entreprendre les démarches utiles pour percevoir d'éventuelles prestations de l'assurance-invalidité. En travaillant à un taux de 50%, l'intimée serait d'ores et déjà en mesure de percevoir un revenu substantiel lui permettant d'assumer ses propres charges. En lui imputant dès à présent le revenu hypothétique retenu par la cour cantonale pour un poste d'employée de bureau dans le secteur administratif à un taux de 50%, à savoir 2'100 fr. nets par mois, son déficit mensuel ne s'élèverait plus qu'à 370 fr. C'était par conséquent à ce dernier montant que devait être arrêtée la contribution de prise en charge due à l'enfant. Selon le recourant, une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. permettrait de couvrir les besoins de l'enfant et la contribution due à sa prise en charge.
3.2. L'intimée relève pour sa part que les nouveaux paliers posés par la jurisprudence ne constituent que des lignes directrices et non des règles strictes puisque leur application dépend des circonstances du cas concret. Un revenu hypothétique ne pouvait par ailleurs lui être imputé que si le revenu effectif ne suffisait pas à couvrir les besoins identifiés et qu'un revenu hypothétique était possible et pouvait raisonnablement être exigé. En l'occurrence, la cour cantonale avait retenu à juste titre que la reprise d'une activité lucrative ne pouvait raisonnablement être exigée d'elle compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, le recourant ne bénéficiait que d'un droit de visite extrêmement limité d'une journée toutes les deux semaines sans nuitée et sans droit de visite pendant les vacances scolaires. Il n'exerçait au demeurant pas du tout son droit de visite, n'avait établi aucun lien avec l'enfant et ne contribuait pas à son entretien puisqu'il avait été condamné à deux reprises pour ce motif par ordonnances pénales des 15 août 2014 et 17 mai 2017. Elle ne bénéficiait ainsi d'aucun soutien pour les mercredis, lorsque l'enfant était malade et durant toutes les vacances scolaires, soit trois mois par année. Aucun employeur n'accepterait de telles conditions à l'embauche. Ses chances de retrouver un emploi avaient également diminué du fait de son absence du monde du travail depuis 2011. Elle n'avait jamais travaillé pour un employeur genevois et ne parlait pas couramment le français. Elle souffrait par ailleurs d'un état anxio-dépressif persistant causé par le comportement de son époux et son abandon qui n'était clairement pas compatible avec une reprise du travail, même à temps partiel. La reprise du travail n'étant ni possible ni raisonnablement exigible, une des conditions pour lui imputer un revenu hypothétique faisait ainsi défaut.
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, l'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les " frais de sa prise en charge ". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1).
Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance (
Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
3.3.2. Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles (ibid., consid. 4.7), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen - concret lui aussi - de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ibid., consid. 4.7.9; arrêts 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1; 5A_931/2017 du 1
er novembre 2018 consid. 3.1.2).
En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêt 5A_931/2017 du 1
er novembre 2018 consid. 3.1.3).
3.3.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références).
3.4. Le Tribunal de céans a certes retenu que des circonstances particulières, telles la prise en charge d'une fratrie nombreuse ou la situation médicale d'un enfant, pouvaient justifier de s'écarter dans le cas concret des lignes directrices posées par la nouvelle jurisprudence. En l'espèce, on ne saurait toutefois considérer que le fait - mis en exergue par la cour cantonale - que le recourant ne soit au bénéfice que d'un droit de visite extrêmement limité sur sa fille puisse constituer une telle circonstance particulière, l'intimée devant s'occuper seule de l'enfant les mercredis, durant toutes les vacances scolaires ainsi qu'en cas de maladie de celle-ci. En effet, comme le relève à juste titre le recourant, le fait de devoir s'occuper de l'enfant durant ces périodes est inhérent à la prise en charge par le parent gardien et le fait d'y voir une circonstance particulière reviendrait à allouer systématiquement une contribution de prise en charge à tout parent qui assume l'essentiel de la prise en charge en nature d'un enfant. Par ailleurs, l'intimée se contente d'affirmer qu'il lui serait impossible de bénéficier d'un soutien les mercredis, en cas de maladie de l'enfant et durant les vacances scolaires sans développer plus avant son argumentation. Au demeurant, la cour cantonale a estimé qu'il pouvait être attendu de l'intimée qu'elle reprenne une activité lucrative dès que l'enfant aura dix ans. Or, à suivre sa motivation, on peine à comprendre en quoi l'enfant ne devra plus être prise en charge durant les vacances scolaires et en cas de maladie une fois qu'elle aura atteint l'âge en question. Force est dès lors de constater que les éléments mis en avant par la Cour de justice ne constituent pas des circonstances particulières justifiant de s'écarter des paliers fixés par la nouvelle jurisprudence.
Autre est en revanche la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé et si elle a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée. A cet égard, la Cour de justice a considéré que, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle et nonobstant son état de santé qui était lié à la situation familiale actuelle et n'était pas destiné à perdurer, il pouvait être attendu d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle en qualité d'employée de bureau à 50% dès que l'enfant sera âgée de dix ans et qu'elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'100 fr. Dès lors que l'intimée n'a pas fait recours contre l'arrêt ici attaqué, elle ne peut plus, comme elle le fait dans sa réponse, remettre en question ses chances concrètes de retrouver un emploi du fait de son absence du marché du travail, de sa mauvaise maîtrise du français et de son état de santé. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant apparaît fondé et l'arrêt entrepris doit être annulé s'agissant de la contribution d'entretien à verser à l'enfant C.________.
Dans la mesure où la cour cantonale n'a imputé un revenu hypothétique à l'intimée qu'à compter du dixième anniversaire de l'enfant, elle ne s'est pas interrogée sur la question du délai approprié qui devait être laissé à l'intimée pour retrouver un emploi, de sorte que la cause devrait en principe être renvoyée à la cour cantonale pour fixation d'un tel délai. Cela étant, dans le cas d'espèce, le renvoi à la Cour de justice pour la fixation d'un tel délai constituerait une vaine formalité pour les motifs qui seront évoqués ci-après.
Il suit de ce qui précède que, jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de fréquenter le degré secondaire, la contribution de prise en charge sera arrêtée à 370 fr., correspondant au déficit mensuel de l'intimée après imputation du revenu hypothétique mensuel de 2'100 fr. Les besoins de l'enfant non couverts par les allocations familiales ont été arrêtés à 85 fr. par mois, respectivement à 285 fr. dès qu'elle aura atteint l'âge de dix ans. Ce montant n'inclut pas les frais de cuisines scolaires et de parascolaire. Si ces frais avaient certes initialement été exclus des coûts de l'enfant au motif que l'intimée ne travaillait pas et pouvait donc prendre sa fille en charge en-dehors des horaires scolaires, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas été réintégrés dans le calcul à compter du 1er avril 2023, date à laquelle la cour cantonale a pourtant estimé que l'intimée pouvait reprendre une activité lucrative à un taux de 50%. Dans la mesure où l'intimée n'a jamais contesté l'absence de prise en compte de ces frais nonobstant l'imputation d'un revenu hypothétique, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Partant, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix ans, la contribution due à son entretien aurait dû s'élever à 455 fr. (370 fr. + 85 fr.). Elle sera toutefois portée à 500 fr. par mois eu égard aux conclusions en ce sens du recourant. Entre le dixième anniversaire de l'enfant et l'âge auquel elle intégrera le degré secondaire, à savoir sa douzième année (cf. art. 57 al. 1, 60 et 67 de la loi genevoise du 17 septembre 2015 sur l'instruction publique [LIP; RS/GE C 1 10]), la contribution d'entretien s'élèvera à 655 fr. (370 fr. + 285 fr.) par mois. A compter des douze ans de l'enfant et jusqu'à la fin de sa seizième année, un revenu hypothétique à hauteur d'une activité à 80% pourra être imputé à l'intimée, de sorte que son revenu hypothétique mensuel s'élèvera à 3'360 fr. Dès les douze ans de l'enfant, le budget de l'intimée ne présentera ainsi plus de déficit (3'360 fr. [revenu hypothétique de l'intimée] - 2'470 fr. [charges mensuelles de l'intimée]), de sorte que seuls les coûts directs mensuels de 280 fr. de l'enfant auraient dû être couverts par le recourant. Cela étant, dans la mesure où ce dernier s'est déclaré prêt à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 655 fr. jusqu'à ses quinze ans puis de 700 fr. dès cette date et jusqu'à l'âge de dix-huit ans, voire au-delà mais jusqu'à ses vingt-cinq ans révolus au plus tard en cas d'études sérieuses et suivies, le Tribunal de céans est lié par ces montants.
Au surplus, il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 décembre 2014 (cf.
supra let. A.b), applicable jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, que le recourant avait déjà été condamné à contribuer à l'entretien de sa fille, dès le 1
er décembre 2013, à hauteur de 500 fr. par mois. Partant, dans la mesure où cette somme est identique à celle que le recourant devra verser mensuellement à sa fille jusqu'à ses dix ans à titre de contribution d'entretien, le renvoi de la cause à la Cour de justice pour fixation du délai approprié pour que l'intimée retrouve un emploi constituerait une vaine formalité en sorte que l'arrêt peut être réformé par la Cour de céans.
4.
Le recourant soulève également un grief de violation du principe d'égalité entre ses enfants au motif que sa fille C.________ se verrait allouer l'ensemble de son disponible au détriment de ses enfants issus d'autres relations. Dans la mesure où l'admission de sa critique précédente suffit à faire droit à l'ensemble de ses conclusions (cf.
supra consid. 3), il n'y a pas lieu d'examiner ce second grief.
5.
En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit être admis. L'arrêt attaqué est donc annulé et la cause réformée en ce sens que le recourant est condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, les sommes de 500 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. à compter du 1
er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2028 et 700 fr. dès le 1
er avril 2028 jusqu'au 31 mars 2031, voire au-delà mais jusqu'aux vingt-cinq ans de C.________ au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelles ou d'études suivies régulières. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et qui versera en outre des dépens au recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les requêtes d'assistance judiciaire du recourant et de l'intimée sont admises et leurs avocats respectifs nommés comme défenseurs d'office (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires incombant à l'intimée seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF). Si l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas l'intimée du paiement de dépens, ceux-ci seront toutefois, au vu de sa situation financière et du fait qu'il est d'emblée vraisemblable qu'ils ne pourront être recouvrés, supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral, étant rappelé que l'intimée est tenue de rembourser ultérieurement la Caisse si elle est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF; arrêts 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 7; 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 7.2). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause réformée en ce sens que B.A.________ est condamné à verser à A.A.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C.________, les sommes de 500 fr. jusqu'au 31 mars 2023, 655 fr. à compter du 1
er avril 2023 jusqu'au 31 mars 2028 et 700 fr. dès le 1
er avril 2028 jusqu'au 31 mars 2031, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus tard en cas de poursuite d'une formation professionnelles ou d'études suivies régulières.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Camille Maulini, avocate à Genève, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me François Hay, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, laquelle sera provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me François Hay à titre d'honoraires d'avocat d'office.
7.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand